👉Alors là , c’est typiquement, à mon avis, le genre de décision carrément imprévisible parce que les deux solutions étaient tout aussi soutenable.
🏛️Pour commencer, l’arrêt :
« Vu les articles L. 490-8 et R. 442-1 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, et l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Selon le troisième de ces textes, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont notifiées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
5. Il résulte du premier que, pour l’application des dispositions du présent livre, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.
6. Selon le deuxième, lorsque le ministre chargé de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence exerce l’action prévue par l’article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
7. Ces dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté pour le ministre de constituer avocat.
8. Il en résulte qu’elles ne font pas échec aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile qui s’appliquent quand le ministre est intimé.
9. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt relève que le ministre en charge de l’économie, dispensé de représentation par avocat, ou son représentant peut, au titre de l’article L. 490-8 du code de commerce, devant les juridictions civile ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience.
10. L’arrêt ajoute que les notifications faites à l’égard du ministre ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats et en déduit que le délai d’un mois supplémentaire de l’article 911, accordé à l’appelant lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, n’est pas applicable lorsque le ministre est intimé, peu important que la notification ne puisse se faire par RPVA.
11. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l’appelante avaient été notifiées dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles au ministre qui n’avait pas constitué avocat, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-18.539, Publié au bulletin).
👉Le ministre n’a pas l’obligation d’être représenté par un avocat. Nous sommes bien d’accord.
Cette représentation étant facultative, et donc non exclue, il n’y a pas de raison d’écarter l’article 911.
🤔Mais pour autant, s’il ne le fait pas, constituer avocat, il n’est pas défaillant au sens procédural.
Or, ce délai d’un mois supplémentaire de l’article 911 s’entend lorsque la partie intimée est défaillante. Mais est-ce ainsi que le texte est rédigé ? Non ! Ce délai est pour signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Et il est vrai que ce ministre n’a pas constitué avocat.
Mais on comprend que nonobstant cette rédaction du texte, ces termes « n’ont pas constitué avocat » s’entendent de « partie défaillante », non ? Ce qui me fait dire ça ? Peut-être le fait qu’un salarié qui a constitué un défenseur syndical n’a pas constitué avocat, et il n’est pas défaillant. Pour autant, il n’y a pas à signifier dans le délai 911 à cette partie.
👉Il y avait certainement des arguments pour alimenter les deux thèses.
Mais c’est la thèse la plus souple qui a remporté la palme.
On ne va pas s’en plaindre, car ça marchera tout aussi bien 👍
Et puis, dès lors qu’il faudra signifier les conclusions par huissier, il est opportun de laisser un délai pour délivrer l’acte. Donc, c’est très bien ainsi.
⚠️Au passage, on lui signifie en même temps l’acte d’appel, même si cela est a priori bien inutile à l’égard d’une partie non défaillante… quoique…
… ce qui se pose avec le ministre ne se pose-t-il pas dans les mêmes conditions pour le ministère public ❓
🤔Mais alors, si je comprends bien, le délai d’un mois supplémentaire ça marche aussi avec le ministère public ❓
N’étant pas, mais absolument pas joueur, je ne vais pas tenter, et je continuerai de notifier au ministère public dans le strict délai 908 (ou 906-1) lorsqu’il est partie principale.
La logique voudrait cependant qu’il en soit de même, puisque le ministère public est pareillement dispensé de représentation par avocat.
Mais vous vous rappelez peut-être de cet arrêt, cité par ailleurs sur le blog, qui laisse entendre qu’il faut signifier l’acte d’appel au ministère public.
Pour la même raison, il sera opportun, notamment en bref délai, de signifier l’acte d’appel au ministre… même s’il est dispensé d’avocat.
J’dis ça, j’dis rien, mais un @vochat informé en vaut deux…