Je ne vais pas commenter sur ce blog cet arrêt (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-12.244, Publié au bulletin) que je commente pour Dalloz dans Dalloz actualité :

« Réponse de la Cour
6. En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. Ayant relevé que la société Vanlaer ne faisait état que dans le corps de ses écritures de la nullité de la requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes, dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque, la cour d’appel a, à bon droit, dit qu’elle n’était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

Il y a plein de choses à dire sur cette décision fort inétressante.

L'arrêt permet surtout de rappeler la distinction entre moyens et prétentions, et de préciser ce que sont les moyens de se défendre, au fond ou en invoquant une exception de procédure.

Auteur: 
Christophe Lhermitte