Alors, ça, c’est pas nouveau, mais j’avoue ne pas être davantage convaincu aujourd’hui qu’il y a dix ans (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-15.194 - voir aussi Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-13.393) :
« Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue.
6. Pour rejeter la requête en omission de statuer et rectifier l’arrêt sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, l’arrêt retient que la cour d’appel, qui avait bien examiné les demandes de nullité de la promesse de vente, de suppression de la clause pénale et d’obtention de dommages-intérêts faisant l’objet de la requête en omission de statuer, s’est prononcé sur les demandes et a seulement omis de reprendre ces rejets dans le dispositif, une erreur matérielle devant être rectifiée.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
L’article 462 vise l’erreur matérielle et l’omission matérielle.
Or, pour la Cour de cassation, dès lors que ça n’apparaît pas dans le dispositif, on est dans l’omission de statuer, alors même que ça apparaît dans les motifs.
Dans ces conditions, il faudra me dire ce qu’est une omission matérielle si ce n’est un truc qui est dans les motifs, et omis dans le dispositif.
Pour l’exécution provisoire, lorsqu’elle est ordonnée, c’est problématique, car il fallait alors demander au conseiller de la mise en état qu’il ordonne, ce qui pouvait faire perdre les intérêts majorés, sans parler du fait que le CME pouvait refuser d’ordonner une exécution provisoire que le tribunal avait voulu ordonner.
Alors non, franchement, cette jurisprudence, je n’y souscris pas ?
Pour info, cette position de la Cour de cassation est très ancienne, et remonte à plus de dix ans (facile !).