Il n'est pas certain qu'il y a quelques mois, la décision serait allé dans ce sens (Cass. civ., 14 sept. 2023, n° 20-18.169, Publié au bulletin) :

« 9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
11. Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
12. Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
13. Ayant relevé qu’elle était saisie par voie de conclusions d’une demande d’annulation de l’ordonnance d’un juge-commissaire et que la déclaration d’appel visait l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance critiquée, c’est sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel a statué sur la demande d’annulation de l’ordonnance figurant dans les conclusions de l’appelant. »

La Cour de cassation est dans sa période cool 😎 où presque tout devient possible.

Par conséquent, on doit mettre l’objet dans la déclaration d’appel, obligatoirement (c'est le texte qui le dit), mais si on le fait pas, c’est pas grave dès lors qu’on y met les chefs critiqués.

Bref, on doit mettre d’une part l’objet de l’appel, et d’autre part les chefs critiqués, mais on peut se contenter de n’indiquer que les chefs critiqués… 🤨

Que celui qui a compris m’explique, car je cherche encore la logique…

… à moins que la logique consiste à descendre le niveau d’exigence au niveau des pâquerettes qui bien trop souvent est celui du niveau en procédure de certains confrères et consoeurs.

Car il faut bien reconnaître qu’il était extrêmement compliqué et exigeant d’exiger d’un avocat d’indiquer dans l’acte d’appel quel était son objet 🤦🏼

Allez, ça va sauver des procédures en appel, et éviter des actions en responsabilités pour ce motif.

Le problème est qu’on ne peut pas non plus tout simplifier, et que la procédure d’appel risque néanmoins de rester compliquée… au point peut-être d’en faire une spécialité 😁

Auteur: 
Christophe Lhermitte