La Cour de cassation, dans cet arrêt publié (Civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 16-27.945, Bull. civ.), invite à bien distinguer l'irrecevabilité de l'appel de l'irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, il s'agit d'une personne qui avait saisi le juge pour se voir reconnaître la nationalité française.
Une première action est introduite, à l'issue de laquelle il est débouté par arrêt confirmatif.
Au motif qu'il disposerait de nouveaux éléments, il saisit à nouveau le juge qui déclare l'action irrecevable.
La Cour d'appel déclare l'appel irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée du précédent arrêt.
La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que "la recevabilité de l’appel n’est pas subordonnée à celle des demandes de l’appelant".
En d'autres termes, ce n'est pas parce que les demandes sont irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée, que l'appel est lui-même irrecevable.
L'appel du jugement d'irrecevabilité était recevable, à charge pour le juge d'appel de se prononcer sur la recevabilité des demandes, et notamment d'apprécier, à l'instar du premier juge, si ces demandes ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée du précédent arrêt, ou si les pièces nouvellement invoquées permettaient de passer outre cette irrecevabilité.
Au passage, rappelons que la jurisprudence a pu admettre, dans certaines conditions, de revenir devant le juge avec de nouveaux éléments, sans que soit opposée l'autorité de la chose jugée.
Pour un commentaire plus détaillé, il suffira de surveiller les revues, car je pense que cet arrêt sera commenté.
Commentaires
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Maître,
Les références sont les bonnes. L'arrêt n'apparait toujours pas sur LEGIFRANCE (retard important depuis la rentrée...), mais bien sur LEXBASE.
Bien respectueusement,
G.S.
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J'ai effectivement constaté quelques problèmes sur legifrance. Mais tout semble être rentré dans l'ordre. Ouf !
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Cher Confrère,
Je ne parviens pas à trouver cet arrêt. Il semblerait que les références soient erronées (?)
Merci par avance pour vos lumières ...
VBD
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Cher Confrère,
Je ne parviens pas à trouver cet arrêt. Il semblerait que les références soient erronées (?)
Merci par avance pour vos lumières ...
VBD