Rien de bien nouveau, mais un rappel qui est toujours utile.
Une société en liquidation judiciaire a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Postérieurement, le liquidateur avait exercé un recours.
La Cour de cassation, le 4 février 2016, rappelle que "à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité" (Civ. 2e, 4 février 2016, n° 14-28153, Non publié au bulletin).
Cela permet de rappeler qu'il s'agit d'un défaut de qualité, qui est une fin de non-recevoir et dont la sanction est évidemment l'irrecevabilité.
En visant l'article 125 du CPC, la Cour de cassation rappelle la possibilité de relever d'office ce défaut de qualité, sans qu'il s'agisse d'une obligation.
La Cour de cassation précise au passage que "la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice".
Donc, pour qui veut continuer à agir en justice, il appartient de faire désigner un mandataire ad hoc. Il en ira de même de celui qui veut agir contre une société ayant fait l'objet d'une radiation.