L'article 643 du CPC dispose que "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés (...)".

Tout praticien connaît ce délai de distance.

En l'espèce, la question de l'augmentation se posait à une... déclaration de saisine.

Et quelle est la réponse de la Cour de cassation ? Elle est celle-ci (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-23.638.) :

« 5. Il résulte de l’article 631 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l’article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l’augmentation, au profit des personnes domiciliées à l’étranger, des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s’applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l’arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Ayant constaté que la société Gelied, établie au Luxembourg, l’avait saisie plus de deux mois suivant la signification de l’arrêt de cassation, à laquelle elle avait elle-même fait procéder, c’est sans violer les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui n’étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d’appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
»

 

Nous ne pouvons nous empêcher de faire le parallèle avec le déféré, qui est un acte de procédure et non une voie de recours, et qui par conséquent ne se voit appliquer le délai de distance.

La réponse n'est aps d'une grande surprise. C'est l'inverse qui l'aurait été, puisque cela aurait constitué un revirement. En effet, la Cour de cassation, deuxième chambre, l'avait déjà écarté en 2004.

S'agit-il pour la Cour de cassation de faire une piqûre de rappel ? Mais l'arrêt de 2004 n'est pas si ancien, tout de même.

Ou était-ce l'occasion d'enfoncer le clou, et de rappeller ce qu'est une déclaration de saisine ?

Elle l'a fait le 14 janvier 2021, pour préciser que cet acte de procédure n'est pas une déclaration d'appel, et n'emporte pas effet dévolutif.

Elle rappelle ce faisant que la déclaration de saisine n'est pas un acte qui introduit une instance, mais un acte qui poursuit une instance (d'appel) déjà engagée.

En cela, il est intéressant cet arrêt.

Auteur: 
Christophe Lhermitte