Encore un truc qui n'est pas toujours très bien compris, que ce soit des confrères ou des magistrats.

En cours de procédure, l’avocat constitué décède. Nous savons que ce décès du représentant est une cause d’interruption de l’instance.

Mais attention, cet effet est relatif, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-14.357) :

« 5 Il résulte des articles 369 et 372 du code de procédure civile que la cessation de fonction de l’avocat d’une partie n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de celle-ci.
6. L’arrêt a relevé que l’avocat des sociétés Axa France IARD et Axa corporate solutions est décédé en cours d’instance au cours du mois de mars 2016.
7. Il s’ensuit que l’instance n’a été interrompue qu’au profit de ces sociétés, qui seules pouvaient s’en prévaloir, le délai de péremption ayant continué à courir à l’encontre des autres parties, de sorte que la Mutuelle des architectes français ne pouvait invoquer une interruption de ce délai du fait du décès de l’avocat d’une autre partie.
8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt, qui constate qu’aucun acte de procédure manifestant la volonté de l’une des parties de faire avancer l’affaire n’a été effectué entre l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2014 et la notification par la Mutuelle des architectes français de ses conclusions le 12 décembre 2016, se trouve légalement justifié.
»

Ce n’est pas nouveau. On apprend rien.

Ici, il s’agissait du décès du représentant de la partie.

Mais il en va de même du décès de la partie elle-même, ou même de la liquidation judiciaire de la société, qui est en quelque sorte la mort de la société.

Cette interruption ne profite pas à tout le monde.

Et n’allez pas vous faire avoir par ces « ordonnances constatant l’interruption de l’instance » qui rassure faussement, alors qu’elles ne créent aucun droit.

Soit une instance est interrompue, soit elle ne l’est pas, et ce n’est pas une ordonnance ou une absence d’ordonnance qui va y changer quelque chose.

Il en résulte que la partie qui ne profite pas de l’interruption devra veiller à faire diligence, car la vraie question derrière est celle de la péremption de l’instance. La partie qui ne fait rien pourra se voir opposer une péremption, laquelle péremption n’est pas opposable aux ayant-droits ou équivalent.

Auteur: 
Christophe Lhermitte