Elle a raison la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 avr. 2023, n° 21-21.421) :

« 6. La cour d’appel ne statuant, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il appartient, conformément à l’article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
7. Ayant constaté que, dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [G], la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le bornage était présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable et à rétracter l’arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel, qui a exactement retenu que seul le dispositif des conclusions la liait, en a justement déduit que la demande de sursis à statuer n’était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions précitées, et était en conséquence irrecevable.
»

Mais en pratique, c'est compliqué.

En appel, nous sommes censés demander la réformation ou l'annulation, pas demander le sursis à statuer qui doit doncêtre demandé avant l'infirmation.

Et c'est dérangeant de demander le sursis à titre principal, car ce n'est pas l'objet de l'appel.

Et bien souvent, c'est un peu un subsidiaire, si on obtient pas tout ce que l'on veut.

Franchement, faire entrer le sursis à statuer dans les exceptions de procédure, ce n'est pas, en pratique, ce qui est le plus simple pour l'avocat.

Si la Cour de cassation pouvait revenir sur cette position, ça pourrait vraiment être pas mal. Et personne ne s'en portera plus mal.

Auteur: 
Christophe Lhermitte