La solution était déjà connue, mais la nouveauté est que cette fois, la Cour de cassation se prononce par un arrêt publié.

Il fallait remonter à 2003 pour retrouver un arrêt publié sur la question, soit bien avant l'entrée en vigueur du décret dit "Magendie", et à une époque ou rien ne laissait envisager une telle réforme de la procédure d'appel.

Retrouvez dans le Dalloz Avocats de décembre 2016 le commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 qui se prononce sur le sort de l'appel principal interjeté par la partie comparante qui n'a pas formé un appel incident dans son délai.

Cette jurisprudence confirme le déséquilibre existant entre un appelant, qui lance les hostilités en appel, et un intimé qui "subit" cette procédure d'appel et dont il entend néanmoins profiter pour reprendre ses prétentions de première instance dans le cadre d'un appel incident.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Mon cher confrère,

si je comprends bien le sens de cette décision cela veut dire que tant que l'appelant principal n'a pas "signifié" ses conclusions par RPVA ou signifiées les conclusions avec l'assignation à comparaître destinée à un intimé non constitué, il est possible et même peut être conseillé à l'intimé de faire un appel principal si le délai d'appel court, par suite de la signification de la décision par voie d'huissier. Merci.
votre bien dévouée