L'arrêt publié de la Cour de cassation permet d'avoir la réponse à une question que l'on ne se pose pas.
En effet, les recours en révision sont d'une grande rareté.
Et c'est logique, compte tenu des cas d'ouverture qui sont assez exceptionnels.
Dans cette affaire, ce recours en révision avait été exercé plus de deux ans après l'arrêt objet du recours en révision.
Pour la première fois, à ma connaissance, la Cour de cassation a l'occasion de préciser sur ce recours en révision doit se plier aux exigences de l'article 528-1 du CPC, et donc être formé dans le délai de deux ans, à peine d'irrecevabilité du recours en révision (Civ. 2e, 7 mai 2018, n° 16-28742, Bull. civ.).
Je ne me vois pas être critique à l'égard de cette position.
Edition du 21 juin 2018 :
Pour un commentaire autrement plus pertinent que le mien - qui se résumait à dire que je n'avais rien à dire - je renvoie à la Gazette du Palais du 19 juin 2018 et à l'excellent article (et je le pense) intitulé "Pour une révision de la jurisprudence sur la recevabilité du recours en révision", de notre confrère Alain Clavier, avocat (Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° GPL324s6, p. 32). Le fond est pertinent et la plume est belle.
Je remercie à l'occasion notre confrère versaillais pour, notamment, son renvoi au blog dans son article, avec une rare classe.