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Les avocats sont concernés par la suppression de la territorialité de la postulation. Les avocats pourraient - au conditionnel, car ça reste un projet de loi - postuler devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel "sans limitation territoriale".
Ils peuvent postuler devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel sans limitation territoriale, y compris pour les instances dans lesquelles ils ne sont pas chargés d'assurer la plaidoirie.
L'association ou la société peut postuler sans limitation territoriale auprès de chaque tribunal et de chaque cour d'appel, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau.
Par ailleurs, la référence à "la tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure" est supprimée, pour ne prévoir, pour la postulation, que les "honoraires de postulation".
Il n'était pas illogique que la postulation de première instance, à l'instar de celle d'appel, soit régie par des honoraires. Rien ne justifiait une différence entre les deux degrés de juridictions.
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Autre nouveauté - si le projet est adopté tel quel - l'obligation d'établir une convention d'honoraires. Reste ce que serait la sanction à défaut de convention.
La convention d'honoraires paraît être dans l'intérêt tant de l'avocat que du client.
Pour être complet, la réforme concerne aussi les autres professionnels du droit.
Evidemment, pas de problème de liberté d'installation pour les avocats qui sont un modèle en la matière.
Les autres professions, et notamment les notaires et les huissiers, seraient affectés par cette liberté d'installation, étant souligné que le notaire ou l'huissier qui s'installerait, après nomination, n'aurait rien à débourser.
Mais ce n'est qu'un projet...
Commentaires
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Bonjour Jean-René,
Je vais tâcher de vous répondre sous le contrôle de Me Lhermitte naturellement qui me rectifiera si nécessaire.
Ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que les rédacteurs de la Loi MACRON ont perdu là l'occasion de clarifier les choses et d'énoncer plus simplement les nouvelles règles issues notamment de la suppression des avoués et de la redéfinition, au ressort de la cour d'appel, de la compétence territoriale ; il aurait été de mon point de vue plus heureux d'éviter de reprendre la rédaction de 2011 en effectuant un copier-coller ; mais c'est ainsi...
Cela étant, il faut comprendre ces textes à la lumière de la réforme de 2011 et avant elle, celle de la "multipostulation" parisienne issue de la loi du 31 décembre 1990. Pour ma part, plutôt que de distinguer Paris/Province, j'identifierai 1ère instance et appel.
En 1ère instance d'abord, le principe est posé par l'article 5 alinéa 2 (rédaction Macron) qui prévoit qu'un avocat peut postuler devant le TGI de son barreau (règle ancestrale) mais également devant les autres TGI du ressort de "sa" Cour d'appel autrement dit celle dont son barreau dépend.
Dans cette dernière hypothèse qui est donc une extension de la postulation classique, 2 interdictions toutefois : en matière de saisie-immobilière et en matière d'aide juridictionnelle ; mais surtout une condition impérative, celle d'être effectivement "maître de l'affaire" autrement dit postulant ET plaidant (art. 5 al 3).
La règle - et sa condition - est la même pour les 4 barreaux "parisiens" (art 5-1) qui bénéficiaient déjà, depuis la loi de 1990, de la fameuse "multipostulation" permettant à un avocat de Bobigny par exemple d'effectuer une représentation de plein exercice devant les TGI de Paris, Créteil et/ou Nanterre (et bien entendu le sien, Bobigny naturellement).
En appel maintenant, depuis la suppression des avoués à la cour, la règle posée est très claire : afin de respecter une égalité de traitement entre tous les avocats des différents barreaux d'une même Cour, tous, quel que soit leur barreau d'appartenance, peuvent effectuer des actes de postulation sans autre condition que celle d'être inscrit à l'un de ces barreaux (art 5 al 2 in fine) autrement dit, sans que soit exigé - à la différence de la 1ère instance devant le TGI - d'être "maître de l'affaire" et de plaider par conséquent le dossier.
Reste le cas de la postulation en appel en région parisienne plus délicat en raison de l'appartenance de Nanterre à la Cour d'appel de Versailles depuis 1978 ; alors que la solution n'est pas si compliquée que cela à exposer, force est d'admettre que la rédaction de l'article 5-1 alinéa 1, 2ème phrase n'est pas bonne et qu'elle est même malheureuse car sujette à controverse.
De prime abord, l'on pourrait croire par une lecture littérale du texte que pour pouvoir postuler devant la Cour d'appel de Paris (ou de Versailles pour un appel d'un jugement du TGI de Nanterre), il faudrait - pour les avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre - avoir PRÉALABLEMENT postulé devant l'une de ces juridictions en 1ère instance (TGI) comme ils en ont le droit.
Or il n'en est rien puisque pour eux aussi la règle "égalitaire" posée par l'article 5 alinéa 2 s'applique, à savoir qu'il leur suffit d'être inscrit à l'un de ces barreaux pour avoir le droit de postuler en appel sans que puisse être exigé d'eux d'avoir postulé en 1ère instance dans le cadre du jugement attaqué ou encore d'être "maître de l'affaire" en appel, condition seulement exigée en 1ère instance pour les avocats d'un barreau "non-résident".
Admettre le contraire, reviendrait par exemple à refuser aux anciens avoués parisiens, le droit de postuler en appel (leur métier de toujours !) devant la Cour de Paris au motif... qu'ils n'auraient pas déjà postulé en 1ère instance devant le TGI de la décision attaquée ; impensable !
Aussi, la seule incongruité est effectivement d'admettre que, par le truchement de la "multipostulation de 1ère instance, un avocat de Bobigny (dont le barreau est rappelons-le situé dans le ressort de la Cour d'appel de Paris) pourra exceptionnellement postuler devant la Cour d'appel de Versailles par le simple fait qu'il aura postulé en 1ère instance devant le TGI de Nanterre et qu'inversement, un avocat du barreau de Nanterre pourra postuler devant la Cour d'appel de Paris pour avoir préalablement postulé en 1ère instance devant les TGI de Paris, Bobigny ou Créteil.
Mais le particularisme de la postulation s'arrête là et remarquons au passage que tout ceci ne concerne bien évidemment que les matières sujettes à représentation obligatoire car pour toutes les autres, il n'existe pas de limitation territoriale (art 5 alinéa 1).
Espérant avoir fait le tour de la question.
Permalien
Bonjour à vous,
Bon, ben, tout est dit, et clairement dit.
J'ajouterai seulement que la Loi Macron pour faire plaisir à la profession d'avocat pour laquelle la postulation de première instance représente une part importante du chiffre d'affaires, a créé un régime différent inexplicable entre la postulation d'appel et celle de première instance.
Il est illogique qu'un avocat de Vannes ne puisse postuler devant le tribunal de Rennes pour un confrère parisien, alors qu'il pourra le faire devant la juridiction d'appel. Cela n'a aucun sens, et ce d'autant que la procédure d'appel est autrement plus compliquée que celle de première instance.
Il est tout autant illogique que moi, avocat à Rennes, je ne puisse postuler devant le tribunal de Brest alors que ce brestois pourra venir devant la cour de Rennes pour postuler.
Rien ne justifiait ce sort particulier. Ou alors, il fallait aller au bout du raisonnement, et dire que seuls les avocats du barreau de Rennes pouvaient postuler devant la cour d'appel de Rennes.
Je comprends que l'objectif était que les avocats qui postulent en première instance puissent continuer à conserver cette activité, sans être concurrencé par les autres barreaux.
En tant qu'ancien avoué, je regrette que cet objectif n'ait pas animé ceux qui ont écrit la réforme qui a supprimé les avoués. Nous aurions été sensible à cet égard, mais non, tous les avocats du ressort de la cour ont pu postuler... et l'on voit ainsi cet avocat lorientais postuler à distance pour un confrère parisien...
Cordialement,
CL
Permalien
Maître,
La loi Macron du 6 août 2015 est maintenant là.
J'ai lu attentivement son article 51 (comme vous je l'imagine) réformant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 pour créer les art. 5 (Province) et 5-1 (Région parisienne).
Province tout d'abord : si je comprends bien l'alinéa 2 mais surtout les restrictions de l'alinéa 3, un avocat du barreau de Vannes par exemple ne pourra postuler devant le TGI de Rennes que s'il est dominus litis et qu'il plaide l'affaire ou plus exactement - ce qui est plus fin - qu'il est "chargé de la plaidoirie" (jamais en revanche en matière de saisie immobilière et d'aide juridictionnelle).
Qu'adviendra-t-il de la régularité de la procédure si, indisponible le jour des plaidoiries, il "sous-traite" le dossier et se fait substituer par un autre confrère de Vannes, Rennes ou d'ailleurs ? ou si en cours de procédure de 1ère instance il sait qu'il n'ira pas plaider ou que le dossier ne le nécessite pas ?
Devra-t-il faire une démarche particulière auprès du Président ou du Greffe ?
L'adversaire pourra-t-il venir remettre après coup (à l'audience ou par la suite en appel) la régularité de cette postulation ?!
Puisque ce critère ("maître de l'affaire") confère désormais une prérogative - autre que celle de la simple appartenance à un barreau - un contentieux, guère reluisant je vous l'accorde !, est-il à craindre ?
Va-t-on par ailleurs aller de plus en plus vers des cabinets groupés, inter-barreaux ?
Tout ceci m'interroge.
Paris maintenant : comment doit-on comprendre l'article 5-1 alinéa 1, 2ème phrase : "Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre" ?
Est-ce à dire qu'un avocat de Bobigny ne pourra pas postuler devant la CA de Paris (en postulation "sèche" je dirai) s'il n'a pas déjà postulé dans le même dossier devant le TGI de Bobigny ? Mais alors cela reviendrait à exiger un préalable qui n'est pas exigé d'un avocat de province car que je sache, pour reprendre notre exemple, un avocat de Vannes peut assurer la postulation devant la CA de Rennes sans autre condition que d'être inscrit à Vannes, TGI du ressort de la Cour d'appel de Rennes.
J'avoue que je ne comprends pas très bien mais peut-être (sûrement !) que je fais une mauvaise lecture du texte.
Merci pour vos lumières.
Permalien
Je partage tout à fait votre sentiment ; vous mettez clairement en évidence la différence de régime entre 1ère instance et appel, difficilement justifiable et explicable pour un esprit cartésien.
Faut-il s'attendre dans les années à venir à une nouvelle réforme et à une postulation nationale ou plus de postulation du tout ?
Déjà, pour la région parisienne, beaucoup de commentateurs et d'auteurs, avec le projet du Grand Paris, rêvent d'une réunification des cours de Paris et de Versailles...
Nous verrons bien.
Pour revenir sur l'exemple que vous avez donné, juste une petite précision toutefois: en tant qu'avocat rennais, vous pouvez postuler à Brest mais à la condition d'être le dominus litis et de plaider le dossier.
Et qu'adviendrait-il (pour répondre à Jean-René) si en définitive vous ne plaidiez pas ledit dossier à Brest ?
J'avoue bien humblement que je n'ai pas de réponse (mais vous, vous allez très certainement en avoir une !!)
Bien à vous,
V
Permalien
Je parlais bien de stricte postulation concernant Brest.
Par ailleurs, la loi fait référence à "l'avocat chargé de la plaidoirie". C'est ce que nous appelions l'avocat plaidant.
A mon avis, ce terme est inexact ou alors il faut lui donner un sens un peu différent. Il est trop loin de la pratique, mais à défaut de mieux, pourquoi pas.
Pour moi, au sens de la loi, l'avocat chargé de la plaidoirie n'est pas nécessairement l'avocat qui plaidera. C'est celui qui en a la charge, et qui peut décider de plaider ou pas, et même de se faire substituer à l'audience par un confrère.
Mais rien ne l'oblige à plaider, et il restera l'avocat chargé de la plaidoirie.
Donc, selon moi, cela ne changera rien si le dossier fait l'objet d'un dépôt... fort heureusement car la pratique est répandue et il serait mal venu de forcer à plaider.
D'ailleurs, et je fais une digression, je pense que la plaidoirie, à tout le moins dans le sens où on l'entend, est vouée à disparaître.
Cela pourrait paraître logique dès lors qu'elle va mal.
La plaidoirie devrait être l'explication permettant d'éclairer utilement celui qui va rendre sa décision, et non le passage obligatoire parce que c'est comme ça, ou que le client est dans la salle.
Elle doit être utile au dossier, et non être subi par un magistrat qui peut alors se dire qu'il serait dan son bureau à rédiger son jugement qu'à écouter une plaidoirie si elle ne lui apporte rien.
Personnellement, mais c'est peut-être mon côté ancien avoué qui me donne cette approche de cette mission, il m'arrive très souvent de ne pas plaider les dossiers de fond. Et évidemment, j'en informe mes clients - qui le comprennent fort bien - qui au surplus font l'économie de cette prestation naturellement pas facturée.
En revanche, je plaide quasiment systématiquement tous les problèmes de procédure car je constate un réel intérêt du magistrat, ou alors le point est suffisamment délicat pour devoir être expliqué (et c'est ainsi que l'on voit si le magistrat saisit le problème).
Quant à la territorialité de la postulation, la Loi Macron constitue-t-elle une étape avant de l'étendre au niveau national ?
Je n'en ai aucune idée.
Cependant, je pense qu'il y a dans les cartons un projet de réforme des juridictions d'appel, dont le nombre pourrait être réduit à une dizaine. De ce fait, il y aura une extension de la territorialité, mais iront-ils jusqu'au niveau national ? Je ne sais pas, et je ne sais pas non plus si j'y suis favorable car je ne sais quelles seraient les répercussions sur l'activité du cabinet.
CL
Et merci vivement de vos interventions très intéressantes sur ce blog.