J’ai souvent dit et écrit que le renvoi de cassation est un renvoi de cassation, non un circuit court.
Je n’ai toutefois pas l’impression que cet avis est majoritaire, et trop souvent, le renvoi de cassation est vu comme un bref délai, la faute au renvoi à l’article 905 par l’article 1037-1.
Cet arrêt de cassation me laisse à croire que je n’ai pas nécessairement tort dans mon raisonnement (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-14.020) :
« Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables.
10. Par ailleurs, ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.
11. Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.
12. Pour rejeter la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [C] et l’EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures, l’arrêt retient que la formation de jugement de la cour d’appel ne peut se substituer au président de la chambre pour constater que les parties auxquelles a été signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputées s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
S’il ne s’agit pas d’un circuit court, alors le président en renvoi de cassation ne peut avoir les pouvoirs qui sont du président en bref délai.
C’est ce que nous dit la Cour de cassation ici.
Les pouvoirs du président de chambre, en renvoi de cassation, sont ceux limitatifs énoncés à l’article 1037-1.
Et, en toute logique, les pouvoirs du président en bref délai sont également limitatifs, au regard des articles 905-1 et 905-2 du CPC.
Le renvoi de cassation a encore des mystères à dévoiler, et nous attendons de la Cour de cassation qu’elle les lève.
Il n’en demeure pas moins que cette procédure de renvoi de cassation est, pour moi, à parfaire.
Le législateur est allé loin, en prévoyant une procédure particulière, mais il n’est aps allé assez loin, notamment concernant les pouvoirs du président.
Au lieu de prévoir une réforme sur la taille et la police des caractères des conclusions, il serait certainement davantage intéressant de se pencher sur les vrais problèmes.
Notons qu'il était quesiton de l'irrecevabilité des conclusions de la partie "intimée". Cela est intéressant car cette sanction n'est pas prévue à l'article 1037-1 du CPC. Dans mon ouvrage Procédures d'appel (n° 1642), j'abordais cette question et considérait que la liste des fins de non-recevoir n'étant pas limitative, une irrecevabilité pourrait être envisagée, à soumettre à la cour d'appel, évidemment.