Coup dur pour les huissiers, qui vont devoir modifier la manière dont ils rédigent leurs actes de signification (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, Publié au bulletin) :
« Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :6. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.7. Pour rejeter la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement formée par Mme [P], l’arrêt retient que l’acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d’adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n’étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n’avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l’huissier de justice a régulièrement délivré l’assignation conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n’y fût pas précisé.8. En statuant ainsi, sans constater que l’acte de l’huissier de justice comportait d’autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Jusqu'alors, on se contentait de cette mention.
Mais je suppose qu'en l'espèce, il y a eu un couac et que les interessés ne résidaient pas au lieu de la signification.
Confrères et consoeurs, je vous invite à vérifier les actes signifiés. Mais ça, c'était déjà valable avant.
Hier, par exemple, dans un nouveau dossier, on m'adresse l'acte de signification sur renvoi de cassation. Et je m'aperçois alors que TOUTES les mentions sont erronées.
Bien entendu, il me faudra un grief, s'agissant d'une nullité pour vice de forme. Et dans mon cas, je pense que ç n'ira pas bien loin. Mais a priori nous devrions avoir par ailleurs un autre moyen de procédure beaucoup plus intéressant à faire valoir, donc peu importe...
Mais ce grief peut exister. Si la partie loupe son délai pour conclure, par exemple, le grief sera présent. Et alors, la partie pourra se prévaloir de la nullité (avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir), ce qui peut aboutir à la caducité de l'appel.
Il ne faut donc pas négliger les actes, et les vérifications s'imposent.
De même, et je pense par exemple aux appels compétence, il faut s'assurer que les modalités sont précisées, faute de quoi le délai ne court pas. Je l'ai rencontré récemment, et nous avons pu blinder à notre temps notre procédure, pour éviter de rendre sans effet le moyen de procédure (caducité) que nous soulevions par ailleurs.
Pour en revenir à nos actes de procédure, demandez à l'huissier de préciser quelles sont ses autres diligences s'il ne coche que la case "domicile certifié par la mention du nom sur la boîte aux lettres".