Petit rappel sur la portée d'un rapport amiable (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-12.247) :
« Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour débouter Mme [G] de sa demande de remboursement de facture, le jugement retient que le rapport d’expertise amiable contradictoire ne démontre aucune faute à la charge de la société en ce qui concerne les réparations mécaniques et qu’il est établi, toutefois, que le garage a manqué à son obligation de conservation de la chose confiée en garde, le véhicule de sa cliente ayant été visité et dégradé pendant le temps qu’il était sous sa surveillance.
7. En statuant ainsi, le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé. »
Le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport amiable, même contradictoire, étant précisé qu’il ne devient pas contradictoire au seul motif qu’il est communiqué et soumis à la discussion des parties.
Il faut d'autres éléments.