Le 15 mai 2018, la Gazette du Palais publiait un atricle intitulé "circuit court de droit : les obligations procédurales des parties en l'absence d'un avis de fixation).
L'artcile, doctrinal en l'absence de jurisprudence, est cité en bibliographie sous l'article 905-1.
Selon l'auteur, qui relevait que l'inscription de l'appel faisait entrer l'afaire en circuit court de droit, du seul fait de l'appel, considérait que l'intimé devait conclure dans le mois des conclusions de l'appelant, nonobstant l'absence d'un avis de fixation.
Tout le monde ne partageait pas nécessairement cette lecture.
Mais l'article 905-2 est pourtant clair quant au point de départ.
La Cour de cassation est venue arbitrer (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-25.769) :
« Vu les articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile :
17. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens.
18. Il résulte des deux derniers qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.
19. Pour constater la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance, l’arrêt retient que les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n’ont pas été notifiées à nouveau au conseil de M. Y…, es qualités, après l’avis de fixation, alors que cette notification constitue le point de départ du délai d’un mois dont dispose l’intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
20. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que les conclusions des appelantes avaient été notifiées avant l’avis de fixation à bref délai, de sorte que le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile n’était pas expiré, et d’autre part, qu’il était interjeté appel d’une ordonnance de référé, ce dont il résultait qu’à compter de cette notification courait de plein droit le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
J'ai oublié de préciser que l'auteur, c'était bibi !
Je constate depuis quelques temps, mes prédictions ou pronostics ne sont pas trops mauvais devant la Cour de cassation.
C'est pas ça qui va calmer mon ego !
Au pasage, pour ceux qui ont fait l'acquisition de l'excellent ouvrage (bon, là, d'accord, j'en fais trop !)... qui ont acheté l'ouvrage Procédures d'appel, chez Dalloz collection delmas express, je renvoie au n° 1431.
En tous les cas, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on est pas à côté de la plaque.