⚖️Pour la Cour de cassation, « en examinant pour la rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de certaines demandes de M. [C], ce qui était susceptible de remettre en cause la décision frappée d’appel, la cour d’appel, statuant sur déféré, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. » (Civ. 2e, 13 juin 2024, n° 22-12.308, NP).
👉En attendant le 1er septembre 2024, qui détermine plus précisément les pouvoirs du CME, la Cour de cassation est obligée de rappeler tant aux avocats qu’aux juges du fond, que le CME n’est pas juge de l’appel.
👉En conséquence, et confirmant la position déjà prise par la Cour de cassation, la Cour de cassation rappelle que le CME ne peut pas remettre en cause la décision de première instance, ce qui serait le cas si le CME pouvait se prononcer sur l’irrecevabilité d’une demande.
👉C’est donc la cour d’appel, et elle-seule, statuant au fond, à qui il appartiendra de trancher la question de la recevabilité, pour ensuite en apprécier le bien fondé dans l’hypothèse où la demande serait recevable.
Et n’oublions pas que la cour d’appel, sur déféré, n’est pas la cour d’appel saisie du fond.
👉Et si la cour d’appel se prononce sur une demande ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel – qualifié trop souvent de « compétence » -, elle commet alors un excès de pouvoir.