👉Avant que cela n’ait été inscrit dans le texte, avec la réforme de décembre 2023, la Cour de cassation avait, en application de l’article 6§1 de la Convention, estimé opportunément que dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel n’indiquant pas les chefs critiqués opérait dévolution pour le tout. C’était un retour à l’ancien article 562 du code de procédure civile.
Et il en allait ainsi parce que la procédure est sans RO, peu importe la qualité de l’appelant, et donc de ses connaissances procédurales.
🏛️Pour cette raison, l’arrêt publié du 12 décembre 2024 ne pouvait qu’aller dans ce sens :
« 9. Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).
10. Pour constater l’absence d’effet dévolutif du recours formé par la société et par voie de conséquence, l’absence de saisine de la cour d’appel à l’égard du recours principal, l’arrêt retient que si, dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l’espèce, il est admis que la déclaration d’appel qui omet d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de ce jugement, il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d’avocat puisqu’il s’agit d’une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l’égard desquels la charge procédurale imposée par l’article 933 du code de procédure civile ne peut être considérée comme excessive. La déclaration de la société ne mentionnant aucun chef de la décision attaquée, l’arrêt en déduit qu’elle n’a pas produit d’effet dévolutif. » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-17.581, Publié au bulletin).
Retenir qu’il devait être dérogé à cette jurisprudence au motif que cette procédure spéciale concernant les professionnels du droit était tout de même plutôt simpliste 🤨
👉D’ailleurs, c’était aussi oublier que tous les avocats n’ont pas besoin d’un code de procédure civile pour l’exercice de leur activité : l’avocat en droit public, en droit pénal, l’avocat qui ne fait que du conseil, etc.
L’avocat, même si certains l’oublient parfois à leur dépens, n’est pas omniscient.
Bon, comme dirait l’autre, « la justice est passée ! » 🫣
👉De toute manière, avec la réforme de décembre 2023, il n’y a plus lieu d’en parler puisque l’article 933 a été fort heureusement modifié.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE