Ce n’est pas une nouveauté que nous sort la Cour de cassation, mais c’est un rappel toujours intéressant.
Une partie interjette appel. Cet appel tombe, l’appelant ayant omis de signifier ses conclusions. Ça arrive, mais c’est pas bien méchant… enfin, ça ne l’était pas tout à fait à l’époque des faits, car nous sommes alors en 2016.
L’appelant, auquel l’article 911-1 ne pouvait être opposé, refait un appel.
MaIs, « caramba, encore raté ! » (ça, c’est du caporal Diaz, dans l’Oreille cassée), et la déclaration d’appel est déclarée irrecevable.
Le problème est que notre intimé s’était porté appelant incident.
La Cour de cassation ressort sa vieille jurisprudence pour l’occasion (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-10.726) :
« 10. Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
11. La cour d’appel a relevé que postérieurement à la première déclaration d’appel de Mme X…, qui a été déclarée caduque le 14 septembre 2016, celle-ci a déposé une seconde déclaration d’appel le 1er juillet 2016, qui a été suivie d’un appel incident interjeté par la société Brochard Hernandez le 21 septembre 2016.
12. C’est dès lors à bon droit qu’elle a décidé que l’irrecevabilité du second appel formé par Mme X… n’avait pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal, nonobstant la caducité de la première déclaration d’appel. »
Mais attention, si ça marche avec l’irrecevabilité, ça ne marche plus du tout avec la caducité. C’est à tout le moins la lecture que je fais de l’article 550, qui a intégré la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’intimé n’aurait pas pu sauver son appel incident sur l’appel déclaré caduc. Il aurait dû refaire un acte d’appel principal, ce qui suppose qu’il soit dans le délai pour le faire.
Mais sur une irrecevabilité, la donné est différente.
Nous aurons peut-être l’occasion d’y revenir, lorsque la Cour de cassation se prononcera sur cette question. Et là, il est possible que l’arrêt sera publié, pour clarifier l’article 550, et préciser si la nouvelle rédaction est une reprise de la jurisprudence d’avant Magendie 2, ce qui est ma lecture, car elle est la plus logique.