Un court arrêt que nous donne la Cour de cassation le 5 décembre 2019.

Dans le cadre d'un circuit court, l'appelant fait signifier la déclaration d'appel.

Mais il omet de joindre, à cette signification, l'annexe qui contenait les chefs expressément critiqués.

L'arrêt de la Cour de cassation est ainsi rédigé :

« Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X… a interjeté appel le 1er décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l’occasion de la procédure de divorce opposant les époux X… ; que suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. X… a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appel ;
Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
» (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-17.867).

La Cour de cassation refuse de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Si l'on fait un parallèle avec l'arrêt ayant retenu la caducité pour absence de diligence dans une affaire dans laquelle l'appelant avait fait signifier un autre acte que l'acte d'appel (fin 2015 de mémoire), nous pourrions conclure que l'annexe à la déclaration n'est pas la déclaration d'appel.

Pour rappel, une circulaire, qui vaut ce qu'elle vaut, avait admis la possibilité de joindre une annexe à l'acte d'appel. J'ai eu l'occasion de dire et d'écrire ce que j'en pensais de cette possibilité qui à mon avis devrait être admise sous conditions.

Cette annexe, non prévue par les textes, ne fait donc pas partie de la déclaration d'appel, et n'a donc pas à être signifiée.

Cela est cohérent, à mon avis, au regard de ce qu'est la déclaration d'appel au regard des articles 8 et suivants de l'arrêté du 30 mars 2011, et comme l'a rappelé assez récemment la Cour de cassation dans un arrêt publié, de mémoire de début 2018.

Cela étant, la partie intimée doit savoir quels chefs seront critiqués, ce qui permet aussi de savoir si elle est concernée par l'appel. Mais l'acte d'appel générée contient en principe les chefs qui figuraient sur le document annexé.

Les droits de la défense sont donc respectés.

L'arrêt interroge cependant en ce qu'il souligne que la nullité de la déclaration d'appel n'avait pas été prononcée.

Quelle est la raison de cette précision ?

Est-ce à dire qu'une déclaration d'appel qui contiendrait cette annexe pourrait encourir la nullité ? Au motif qu'elle ne contiendrait pas les chefs expressément critiqués ? Et si tel est le cas, cela reviendrait aussi à considérer qu'il y aurait un problème d'effet dévolutif.

Cet arrêt est donc aussi intéressant par ce qu'il ne dit pas.

Attendons donc le prochain épisode pour savoir ce qu'il en est, sauf à ce que cet arrêt demeure le pilote d'une série qui n'aura pas lieu.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE