👉Même si l’habitude est prise de conclure, comme intimé, lorsque l’on demande la radiation pour non-exécution, que ce soit en procédure avec mise en état ou en bref délai, l’intimé peut aussi décider de ne pas conclure dans son délai 909.
👉A priori, pas de difficulté puisque l’article 524 prévoit expressément que le délai est suspendu. Attention ! pas interrompu le délai ! juste suspendu ! Mais c’est déjà pas mal puisque cela veut dire qu’on peut ne pas respecter son délai sans craindre une irrecevabilité😮💨
🤔Mais évidemment, il arrive souvent que la menace d’une radiation fait réfléchir un appelant qui souhaite que la cour d’appel se penche sur son appel.
Contraint et forcé, il donne les sous💶 avant que le conseiller de la mise en état ne prononce cette radiation.
Alors, il est courant que l’intimé se « désiste de son incident ».
🤨Là, ça commence à tiquer car si on connaît le désistement d’appel ou d’instance, on ne connaît pas le désistement d’un incident… Et un incident, ben, c’est pas une instance !
👉Sur le plan procédural, personnellement, ça me dérange. J’ai besoin de mettre des notions de procédure sur ce que l’on fait sans trop se poser de question.
Le « Pourquoi tu fais comme ça ? Ben, parce qu’on a toujours fait comme ça, et c’est ainsi qu’on m’a appris… », ça ne me satisfait que moyennement… pas du tout même, en vrai…🤷♂️
Et personnellement, je vois ce « désistement de l’incident » comme… un désistement d’un acte de procédure.
Eh oui ! ça existe ! Bon, c’est pas vraiment dans le code, mais c’est admis par la jurisprudence. On peut se désister d’un acte de procédure, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte introductif d’instance, ce qui revient à lui ôter tous ses effets.
On renonce donc à se prévaloir de cet acte de procédure, et donc à ses effets…
… à ses effets donc !!!
😱Mais l’un des effets de ces conclusions de radiation est précisément cet effet suspensif vu plus haut !
Donc, ça commence à sentir le brûlé🔥…
Et l’article 524 ne nous fournit pas l’extincteur🧯, bien au contraire.
En effet, l’effet suspensif cesse avec la notification de la décision de réinscription de l’affaire (ce qui suppose une radiation) ou de la décision qui rejette la suspension (ce qui suppose une ordonnance).
Nous sommes dans un no man’s land brumeux…😬
👉Sur le plan strictement procédural, donc, l’appelant pourrait parfaitement soutenir que l’intimé n’a pas conclu dans son délai, ne pouvant plus bénéficier de cette suspension qui a fait pschiiit !
Oui, c’est dur !
🤔L’article 6§1 de la Convention pourrait probablement être invoqué. Mais il s’agirait alors de l’invoquer pour échapper à une sanction qui semble s’imposer au regard des textes.
Rien ne garantit pour autant que cet article 6§1 ferait mouche !
⚠️Moralité, il peut être raisonnablement prudent de conclure comme intimé dès lors que les textes sont sujets à interprétation. Ou alors, il faut demander au conseiller de la mise en état - ou au premier président en bref délai – de rejeter la demande de radiation si l’appelant a conclu entre temps.
Et au passage, à l’occasion d’une prochaine réforme, une petite modification de l’article 524 pourrait être opportune.
Évidemment, celui qui aura tenté le coup – et a priori je n’en serai pas… courageux mais pas téméraire… - voudront bien nous faire part du résultat de leur démarche. Sur certains dossiers, il peut être intéressant de tenter de se débarrasser d’un intimé dérangeant…