Par un arrêt non publié du 15 novembre (Civ. 2e, 15 nov. 2018, n° 17-27.424), la Cour de cassation complète en quelque sorte sa précédente jurisprudence issue de juin 2017 (Civ. 2e, 1 juin 2017, n° 16-18212, Publié au bulletin, commenté sur ce blog ici).
La question est celle de savoir quel acte doit être signifié dans le cadre du 902, et donc du 905-1 également.
En raison d'une absence de lecture de l'arrêté du 30 mars 2011, et d'un ouvrage qui circule et qui comporte certaines âneries à ce sujet, des incidents existent, et certains confrères soutiennent une position absolument aberrante au regard des textes.
Pour la Cour de cassation, "la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice à la société V. et, d'autre part, qu'il ressort des productions que l'acte signifié était celui que le greffe avait adressé à l'avocat de Mme H., via le RPVA, en pièce jointe à un message intitulé « récapitulatif de déclaration d'appel » et indiquant « Vous voudrez bien trouver ci-joint le récapitulatif de cette déclaration d'appel », ce dont il découlait que Mme H. avait satisfait aux prescriptions de l'article 902 susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;".
Cet arrêt n'est pas publié. Pourtant, il mérite à mon avis d'été cité.
Le précédent arrêt précisait ce qu'il ne fallait pas signifier pour satisfaire à l'exigence de l'article 902. Cet arrêt du 15 novembre 2018, qui vise lui aussi l'article 10 de l'arrêté technique de 2011, précise quant à lui ce qu'il faut signifier.
Il est très probable que la Cour de cassation aura encore l'occasion de se prononcer sur cette question de procédure.
Retenons que la question apparemment simple consistant à définir ce qu'est la déclaration d'appel est plus complexe qu'il n'y paraît...