Sur ce blog, il n'y a pas que des décisions publiées.
Certaines décisions non publiées sont intéressantes, en ce qu'elles constituent des rappels... lesquels sont toujours nécessaires, comme le démontre le fait que la question s'est tout de même posée devant la Cour de cassation.
Et la question posées était celle de la notification d'un jugement à la personne morale.
Et sans grande surprise, et dans la ligne de ce qui constitue la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, il est considéré, au visa de l'article 690 du CPC, que "alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel, en retenant pour l'annuler que l'acte aurait dû être signifié à l'adresse personnelle du gérant, a violé le texte susvisé" (Civ. 2e, 26 janvier 2017, n° 16-10065, Non publié au bulletin).
Est cassé l'arrêt qui avait retenu que le jugement n'avait pas été régulièrement signifié.
Pour notifier un jugement à une personne morale, il suffit que l'huissier se présente au siège social, tel qu'il apparaît sur le registre du commerce, sans pouvoir exiger une notification en un autre lieu.