Et un de plus !

La Cour de cassation continue de jouer les maçons, et apporte une nouvelle pierre à sa construction jurisprudentielle concernant la dévolution et les chefs critiqués.

J'avoue que je n'aurais pas misé lourd sur la solution donnée par la Cour de cassation.J'écrivais d'ailleurs le contraire dans l'ouvrage - évidemment incontournable - Procédures d'appel.

De quoi s'agit-il ?

De la seconde déclaration d'appel qui complète la première sur des chefs oubliés.

Personnellement, je considérais que cela n'était pas possible, et même que la première valait acquiescement des autres chefs.

Ce raisonnement partant d'un acquiescement n'étaot pas idiot, la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de considérer qu'un appel limité - c'était bien avant le décret de mai 2017 - valait acuiescement.

La Cour de cassation fait preuve de souplesse par l'arrêt aisni rendu (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-13.642) :

"7. Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

8. La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.

9. Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

10. En outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.

11. Par ce motif de pur droit, substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt, qui a constaté que Mme Y... avait formé successivement le même jour deux déclarations d’appel critiquant chacune des chefs distincts de l’ordonnance déférée, se trouve légalement justifié."

Why not ?

Nous n'allons pas refuser un peu de souplesse dans ce monde dangereux qu'est devenue la procédure d'appel.

Mais admettons que la solution inverse aurait pu être pareillement acceptée.

Ne dépassons-nous pas alors des considérations purement procédurales ?

Je ne dis pas que la solution a été tirée à pile ou face, mais simplement que c'est peut-être davantage la volonté de ne pas faire preuve de trops de rigueur qui a pesé. Il est vrai que les dernières décisions en la matière était plutôt rigoureuse...

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte