C'est un arrêt non publié de la Cour de cassation qui a retenu mon attention.
Non pas qu'il nous apprenne véritablement quelque chose, mais il n'en est pas pour autant dépourvu d'intérêt.
Surtout que la cassation intervient sur un moyen relevé d'office par la Cour de cassation, ce qui, sauf erreur, n'est pas très courant.
Il s'agissait de l'appel d'un jugement d'orientation dont personne n'ignore qu'il relève de la procédure à jour fixe.
Et l'appelant semble s'être quelque peu emmêlé pour suivre les règles du jour fixe.
Il est vrai que ce jour fixe n'est pas spécialement facile.
En l'espèce, la Cour de cassation a constaté que la requête... ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives...
Ben oui, apparemment, ça arrive ! C'est assez incroyable, mais ça fait longtemps qu'en matière de procédure civile, j'ai cessé de m'étonner de certaines pratiques...
Et bien évidemment, procéder de cette manière, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout !
C'est ce que nous dit la Cour de cassation, considérant que « l’appel était dirigé contre un jugement d’orientation et que la requête de la SCI tendant à être autorisée à assigner les intimés à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond ni ne visait les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respecté, l’appel n’était pas recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-11.469).
Que dire de plus ?