La Cour d'appel de Rennes (CA Rennes 9 janvier 2013, OCME n° 1, RG 10/03793, réf. cabinet 045110) a rappelé que la péremption de l'article 386 du Code de procédure civile ne peut recevoir application
"que pour autant que des diligences aient été à accomplir, ayant vocation à sanctionner l'inertie des parties"
Pour le Conseiller, la direction de l'affaire échappait aux parties, comme ne dépendant que de l'encombrement du rôle de la Cour et des diligences du greffe. Les parties ne pouvaient donc accélérer la procédure par quelque diligence que ce soit, de telle sorte qu'il y avait pas lieu de constater la péremption de l'instance.
Cette décision qui doit être saluée est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a encore tout récemment approuvé le juge qui, pour rejeter le moyen tiré de la péremption, a considéré que la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, que les parties ne pouvant pallier l’inaction du secrétariat-greffe par la mise en oeuvre d’aucun moyen de procédure, et s’il leur est possible d’adresser au greffe une demande de fixation de date, celle-ci ne constituait pas une diligence interruptive d’instance au sens de l’article 386.
En conséquence, la sanction de l’inaction des parties instaurée par cet article n’a pas lieu d’être appliquée :
"la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe".
Civ. 2e 15 nov. 2012, F-P+B, n° 11-25.499
Cette ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 janvier 2013 s'inscrit dans la jurisprudence aujourd'hui bien établie de la Cour de cassation en matière de péremption, considérant qu'il ne saurait y avoir sanction de la partie lorsque la direction du procès lui échappe (Civ. 2e 12 févr. 2004, n° 01-17.565 - Civ. 2e 28 juin 2006, n° 04-17.992 - Civ. 2e 16 oct. 2003, Bull. civ. II, n° 310 - Civ. 2e 12 juill. 2007, D. 2007. 2243).