Tel est l'enseignement de cette ordonnance rendue le 23 janvier 2013 par le Conseiller de la mise en état de la 4e chambre de la Cour d'appel de Rennes (CA Rennes 4e chambre 23 janvier, OCME n° 23, RG 10/03173, réf. cabinet 044940), lequel a statué en ce sens :
En vertu des dispositions de l’article 386 du Code de Procédure Civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte des dispositions de l’article 388 du même code que la péremption ne peut être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, les parties ont conclu au fond et aucune d’entres elles n’a soulevé le moyen tiré de la péremption avant que le conseiller de la mise en état fixe la date à laquelle l’affaire sera retenue pour être plaidée. Il s’ensuit que l’affaire étant en état d’être jugée, les parties n’ont plus à accomplir de diligence de nature à la faire progresser.
Consécutivement, le moyen tiré de la péremption de l’instance ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, dès lors que l'affaire est fixée pour plaider, aucune péremption n'est encourue. Cela étant, il est vrai qu'il est permis de s'interroger sur ce qu'une partie peut effectivement faire à titre de diligences dès lors que l'affaire est en état sur le plan procédural, et que le dossier a été fixé pour plaider au fond. Il y a donc une certaine logique dans cette décision qui ne pourra que rassurer les avocats dans les affaires distribuées à des chambres dans lesquels les délais sont particulièrement longs.
Le risque de péremption est d'autant plus grand aujourd'hui, depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009 dit "Magendie", qui permet une instruction du dossier inférieure à six mois.
Pour autant, une question demeure. La péremption est normalement acquise passé le délai de deux ans sans diligences.
Si la décision se comprend dès lors que le dernier jour tombe après la fixation de l'affaire, elle se comprend moins si ce délai de deux ans a expiré avant que l'affaire soit fixée pour plaider.
L'avocat qui aurait intérêt à invoquer la péremption devait alors veiller à soulever cette péremption avant toute fixation. Après, il serait trop tard !!!
Ce faisant, c'est l'avocat à qui profite la péremption qui pourrait voir sa responsabilité engagée, pour n'avoir pas soulevé en temps utile cette péremption.
Cela serait excessif, dès lors que cela obligerait le conseil à surveiller la péremption, et à la soulever immédiatement, et avant que la cour décide de fixer l'affaire.
Il conviendrait donc de considérer que si la péremption est acquise avant que l'affaire n'ait reçu fixation, elle peut être invoquée.
NB : Petite précision en l'espèce : l'appelant ne s'opposait pas à cette péremption, sur laquelle il n'avait du reste pas conclu, l'avocat [postulant|tag:postulant] n'ayant de nouvelles ni de son correspondant ''dominus litis'' ni du client...
Commentaires
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Cette position adoptée par la juridiction rennaise à propos de des diligences interruptives de péremption, si elle est de bon sens, semble cependant rompre avec la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation (2ème Civ. 15 mars et 14 juin 1989 JCP 90 II 21474 Cadiet).
Avant la clôture des débats, les parties restent en effet tenues à des diligences.
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J'en conviens.
La Cour d'appel de Rennes fait preuve d'une souplesse exemplaire, et en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation (et sachant que la jurisprudence en la matière peut être fluctuante), il ne peut qu'être conseillé de continuer à faire des diligences interruptives de péremption.