La situation devient presque d'une banalité : un intimé se trouve imposé à un voeu de silence pour n'avoir pas respecté une des règles impératives du Code de procédure civile.
Que doit faire la cour d'appel qui n'a désormais, dans son dossier, que les conclusions et pièces de l'appelant, étant rappelé que la Cour de cassation, dans sa grande sévérité, a - ajoutant au texte - décidé que les pièces de cet intimé négligent - "procéduralement" parlant - étaient également irrecevables ?

Je crois avoir déjà évoqué quelque part sur ce blog un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 7 juillet 2015.

C'est désormais LA chambre de la procédure, à savoir la 2e chambre, qui se prononce. Et par un arrêt publié siouplait !

C'est certain que lorsque c'est la deuxième chambre qui le dit, ça a davantage de poids...

Par cet arrêt du 3 décembre 2015 (Civ. 2e, 3 décembre 2015, n° 14-26676, Publié au bulletin) :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
(...)
Attendu que, pour réformer le jugement et débouter Mme X... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que, les conclusions de Mme X... ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

C'est un arrêt de bon sens.

C'est pas parce que quelqu'un n'a rien à dire que celui qui parle a nécessairement raison !

La publication est opportune, mais elle ne s'imposait certainement pas car la solution semble aller de soi, et est du reste contenue à l'article 472 du CPC. Ce qui est vrai en première instance doit l'être en appel.

 

Cela étant, il s'agit de la pertinence des motifs du jugement.

Pour autant, un autre problème subsiste quant aux éléments de preuve.

Les pièces sur lesquelles le tribunal s'était fondé pour donner raison au demandeur ne sont plus dans le dossier. Comment confirmer une condamnation, sur la base d'un devis dont la cour n'a pas connaissance ?

Donc, l'intimé muet n'est pas pour autant sauvé, et sa position n'est pas rendu nécessairement plus confortable par cet arrêt.

La Cour de cassation sera peut-être amenée à se prononcer sur cette difficulté qui n'est pas anodine.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Dossier à la Cour d'Appel. Mon dossier a été considéré "comme irrecevable" par l'avocat-adverse'; cependant
j'ai été condamnée quand même par le Président, sur des conclusions erronées de sa part à payer des D.I.de 3.OOOeuros, DANS LA MEME AFFAIRE, car ma demande de révision reflétait les mêmes motifs lors de mon passage en 1è audience; en 2è audience mon dossier n'a pas été évoqué; 3è (Cour d'Appel) j'ai reçu l'ARRET
alors que je n'étais pas prévenue et donc absente, cependant j'étais bien notée "en présence" que cela était ar. Si j'étais irrecevable pourquoi une condamnation?.... J'ai fait un courrier au Président, ensuite au Procureur pour li soumettre mon cas que je considérais comme injuste.