Alors que l'on pouvait penser ce moyen disparu, voilà qu'il a réapparu, l'espace d'un instant... pour mieux disparaître dans les abîmes ?
Dans le cadre d'un incident, une partie intimée avait tardé à conclure et à former son appel incident. A quelques jours près, mais quant c'est plus l'heure, c'est plus l'heure... En réponse, voilà qu'il est argué, dans le cadre de l'incident, de l'absence de communication simultanée des pièces. Ainsi, en réponse, l'intimé conclut à... l'irrecevabilité des conclusions de celui qui lui cherche des noises (tiens, au passage, un mot d'origine France adopté par nos amis anglais).
L'intimé en défense à l'incident, reprenant un moyen qui a pu avoir cours en 2012, mais qui a fait long feu depuis, conclut à l'absence de communication simultanée des pièces.
On sait aujourd'hui ce que vaut cet argument, mais comme "enseigner c'est répéter", et bien répétons !
Tout d'abord, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de communication simultanée de pièces ne peut aboutir qu'à leur rejet, et ne saurait aboutir à l'irrecevabilité des conclusions (voir Civ. 2e, 30 janv. 2014, Bull. civ.).
Il a par ailleurs été rappelé que le magistrat n'avait pas compétence pour écarter des pièces qui n'auraient pas été communiquées en conformité avec l'article 906 du Code (avis du 21 janvier 2013 : "Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions" ; CA Rennes 1re chambre 7 octobre 2013, OCME n° 142, RG 12-02663).
Pour être complet, il est précisé que par courrier officiel, comme cela est de pratique habituelle devant les juridictions d'appel, le conseil du défendeur à l'incident avait été interrogé pour savoir s'il souhaitait une nouvelle communication des pièces de première instance en cause d'appel. Il était précisé, dans ce courrier, que "sauf instructions contraires de votre part, je considère que les pièces visées déjà communiquées en première instance et visées dans les conclusions sont acquises aux débats et que vous n'en souhaitez pas une nouvelle communication en cause d'appel".
Il n'a pas été demandé communication des pièces dont il était indiqué lors de l'incident qu'elles n'auraient pas été communiquées.
C'est l'occasion de rappeler à la partie adverse qui invoque les "principes les plus élémentaires de procédure", que le principe de loyauté en fait également partie.
Quoi qu'il en soit, cette éventuelle difficulté de communication de pièces ne relèverait que de la formation collégiale de la Cour... mais que la partie irrecevable à conclure au fond devient par voie de conséquence irrecevable à demander le rejet de pièces.
Au final, sans grande surprise et sans gloire, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'irrecevabilité des conclusions (CA Rennes 1re, 22 juin 2015, OCME, n° 14-05266, n° 100979) :
le défaut de communication des pièces de Madame X... simultanément à ses conclusions n’a pas pour effet de rendre ces dernières irrecevables; il appartenait à la Sci Y... de conclure, dans les délais précités, le cas échéant au rejet des prétentions formées par Madame X... par son appel incident.
Ordonnance conforme !
Commentaires
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Bonjour,
Tout d'abord, merci pour votre retour.
Par ailleurs, il me semble effectivement, tout comme à vous, que l'assignation n'est prévue que pour le seul référé.
Cordialement,
Christophe Lhermitte
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Merci, bonne soirée et bonne fin de semaine.
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Bonjour,
Je me demande si l'assignation par huissier pour convoquer devant le conseil de prud'hommes n'a pas totalement disparu avec les décrets récents sur la justice prud'homale, excepté pour les référés.
Qu'en pensez- vous ?
Vous faites du bon travail