Je ne vais pas commenter cet arrêt qui devrait faire l’objet d’un commentaire par ailleurs (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-24.580, Publié au bulletin) :
« 8. Il résulte de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
9. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale. Elle ne l’autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
10. Ces dispositions ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
11. Après avoir exactement décidé que, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle était compétente pour examiner la recevabilité de l’appel en cause de Mme [V] [U], sur le fondement de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qui s’analyse en un appel, c’est donc à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, qui a retenu que la faculté réservée à l’appelant par l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, d’appeler en cause les parties contre lesquelles il n’avait pas initialement dirigé son appel, se heurtait, en l’espèce, à l’interdiction faite à l’appelant, par l’article 911-1, alinéa 3, du même code, lorsque la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard d’une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, en a déduit que l’appel en cause de Mme [V] [U], qui s’analysait en un nouvel appel, était irrecevable.
12. Le moyen, qui n’est, dès lors, pas fondé en ses première et deuxième branches, est sans objet pour le surplus. »
La ?Cour de cassation met l’accent depuis quelques temps sur ces appels multiples.
Un peu trop souvent, on entend des « appel sur appel ne vaut », expression mal compris sortie un peu facilement sans lui donner de sens.
La réalité est plus complexe.
On peut refaire une déclaration d’appel, mais pas toujours, et dans certains cas seulement.
Le principe est tout de même que si une cour d’appel a été régulièrement saisie, il n’y a pas lieu de refaire une déclaration d’appel dont l’objet serait de demander la réformation ou l’annulation du jugement. Il en ira différemment si l’objet est différent, comme corriger une erreur… ou élargir une intimation en raison d’une indivisibilité.
Vous m’avez suivi ?
Tous les jours, je me dis qu’elle est devenue bien complexe ?, notre procédure d’appel.
Mais peut-elle plus simple tout en remplissant son objectif ? ?