Intéressante décision, qui nous semble de bon sens (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-12.792, Publié au bulletin) :
« 5. Il résulte des articles 461 et 462 du code de procédure civile que les demandes en interprétation d’un jugement et celles tendant à la réparation d’une erreur ou omission matérielle qui l’affecte, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d’erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d’une demande en interprétation de la même décision.
6. L’arrêt a retenu à bon droit que la requête en rectification d’erreur matérielle ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation du jugement déposée le 31 mars 2014. »
Après arrêt, une partie régularise une requête, en interprétation.
N’obtenant pas satisfaction, la partie revient devant les juges d’appel, mais cette fois avec une requête en rectification d’erreur matérielle.
La cour d’appel n’y trouve rien à redire, considérant que cette seconde requête ne se heurte pas à l’autorité de chose de la précédente décision sur interprétation.
Ce qui aurait pu faire difficulté aurait été de considérer qu’il existerait un principe de concentration, la partie devant conclure s’il y a lieu à titre subsidiaire à la rectification si l’interprétation ne passe pas.
Il n’en est rien, et ce n’est pas plus mal.
Il faudra seulement que si la requête tend non à rectifier (erreur matérielle) mais à compléter (omission de statuer), la partie ait à l’esprit le délai d’un an de l’article 463 du CPC.