L’arrêt a suffisamment fait parler de lui pour me dispenser d’en remettre une couche inutile : le CME n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un nombre de pages pour les conclusions (Civ. 2e, 3 juil. 2025, n° 22-15.342, P)… même si je dois bien admettre qu’il doit être insupportable de devoir lire des centaines de pages indigestes comme ça doit probablement arriver… parfois… mais tellement rarement 🫣
C’est un autre point de cet arrêt qui m’interpelle, et qui sauf erreur ne semble pas avoir suscité les interrogations.
On a vu la solution : « Les conclusions, c’est MOI ! Pas toi CME qui devra les lire ! »🤬 ; mais on n’a pas vu la manière dont le CME a été sévèrement rappelé à l’ordre par la Cour de cassation.
C’est une nullité de l’ordonnance, pour excès de pouvoir. Mais pas dans n’importe quelle condition puisque c’était un pourvoi nullité de l’ordonnance.
Et là, je m’interroge 🤔
Non pas que l’excès de pouvoir est nouveau ; mais à ma connaissance, c’était un déféré nullité qui jusqu’alors avait alors été engagé pour invoquer cet excès de pouvoir (Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-19.301, P ; Civ. 2e, 18 janv. 2024, n° 22-11.250). C’est ensuite l’arrêt sur déféré nullité qui avait fait l’objet d’un pourvoi.
Alors, je m’interroge : la partie dispose-t-elle d’une option : déféré nullité dans les 15 jours de l’ordonnance ou à défaut pourvoi nullité dans le délai de deux mois de la notification ? Ou les deux ?
Ce qui me gêne, dans cette option du pourvoi, c’est précisément qu’en matière de déféré, la Cour de cassation nous a dit à plusieurs reprises que le déféré n’est pas une option : pas de déféré, pas de pourvoi, l’ordonnance devenant irrévocable 🤷🏼♂️
Bien sûr, me direz-vous, le déféré n’est pas un recours ; par conséquent, le recours nullité ne peut être qu’un pourvoi. Mais on sait qu’en pratique, le déféré est quand même un recours, et la Cour de cassation a parfois le clavier qui fourche, et l’appelle ainsi.
Si c’était à faire, je ferais comment ?
Alors, franchement, je crois bien que je ne prendrais pas le risque de ne pas faire un déféré nullité dans le délai de 15 jours.
Ici, personne n’a rien dit, et la Cour de cassation aurait peut-être été mal à l’aise de retoquer le pourvoi en rappelant à la partie qu’elle aurait dû déférer l’ordonnance, et que donc, elle devait conclure en 35 pages, douche comprise.
Donc, si j’avais un conseil à donner, ce serait de déférer l’ordonnance en nullité pour excès de pouvoir dans le délai de 15 jours.
Rien ne dit qu’un arrêt de cassation n’ira pas nous le préciser prochainement, en déclarant irrecevable le pourvoi nullité au motif que la partie qui se prévaut d’un excès de pouvoir se voit ouvrir un déféré nullité, et seulement un déféré nullité, de l’ordonnance.