Encore un arrêt non publié qui paraît intéressant de relever (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-20.341) :

« Vu les articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
4. En application de ces textes, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
5. Pour constater qu’en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 27 décembre 2017, la cour n’était pas saisie et ne pourrait pas statuer, l’arrêt retient que l’ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l’absence d’effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie du déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
»

Pour commencer, ne confondons pas tout !

L'absence d'effet dévolutif n'entraîne pas la caducité.

L'effet dévolutif, comme l'effet suspensif, est un effet de l'appel.

Il opère, ou non.

La caducité, c'est une sanction, qui tombe lorsqu'un acte a besoin d'être consolidé par une diligence qui n'intervient pas : remise au greffe d'une assignation dans un délai déterminée, remise de conclusions dans un délai, signification de la citation déclaration d'appel dans un délai, etc.

Un acte d'appel peut ne pas opérer effet dévolutif, parce qu'il ne contient pas les chefs critiqués. Mais cet acte peut aussi encourir la caducité, si l'appelant n'a pas remis ses conclusions dans le délai.

Et alors, l'intimé devra saisir le CME du moyen de caducité, et la cour d'appel du moyen tenant à l'absence d'effet dévolutif.

Et si le CME ne retient pas la caducité, la cour d'appel pourra apprécier dans le cadre d'un déféré. Mais même s'il s'agit de la cour d'appel, elle statuera dans les limites des pouvoirs du CME, et dans la limite de l'objet de l'incident initial.

Dans l'hypothèse où la caducité est retenue, il importe peu de savoir si la DA a opéré dévolution. Pour cette raison, d'ailleurs, dans ce cas, il est parfois préférable de ne pas montrer toutes ses cartes, et de se concentrer sur la seule caducité. Il sera temps de développer sur l'absence d'effet dévolutif dans l'hypothèse où la caducité n'est pas retenue.

A cet égard, je rappelle que l'article 910-4 prévoit la concentration des prétentions sur le fond, ce que n'est pas le développement sur une absence d'effet dévolutif, qui peut donc être ajouté dans les conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction. Quant au risque d'un rejet éventuel de telles conclusions, pour tardiveté, rappleons également que la cour d'appel doit statuer dans la limite de sa saisine, de sorte qu'il peut être considéré que si la DA n'opère pas dévolution, elle devrait le relever d'office, sauf à excéder ses pouvoirs en statuant au-delà de sa saisine.

 

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte