La Cour de cassation a dû se répéter avec cet arrêt qui a un air de "déjà vu", ou plus précisément de "déjà jugé".


Nous savons que depuis la réforme de décembre 2009, les avocats doivent remettre à la cour, dans un délai de quinze jours avant l'audience, la copie des pièces.

Les conventions locales règlent les conditions de remise : de beaux onglets, dans un beau dossier, etc. Conventions, qui faut-il le rappelle, ne valent pas grand chose, de sorte que vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez. Mais là n'est pas le problème.

Rappelons au passage que ce "dossier 912" est très souvent improprement qualifié de "dossier de plaidoirie", ce qu'il n'est pas, même s'il peut se confondre.

Le "dossier 912" contient la copie des pièces, comme le prévoit le texte. Mais le dossier dit de plaidoirie que l'avocat peut également remettre à l'issue de sa plaidoirie (ou pas), contient quant à lui les pièces du dossier, et donc le cas échéant les pièces en original le cas échéant.

C'est une petite subtilité.

En l'espèce, dans l'affaire qui a retenu notre attention, l'avocat n'avait pas remis son dossier à la cour.

Qu'à cela ne tienne, la cour en titre les conséquences : l'appelant n'a produit aucune pièce !

Evidemment - et encore une fois, je ne comprends pas qu'un juge d'appel ait pu s'imaginer le contraire -, la cassation était inévitable. Et pour non respect du principe de la contradiction, ce qui doit être assez vexant comme motif de cassation.

Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, sans avoir invité M. X à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et sans qu’il ressorte de son arrêt que la communication de ces pièces ait été contestée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; », à savoir les articles 16 et 912 (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.776).

Il appartenait donc à la cour de demander à l'avocat de transmettre les pièces visées au bordereau, et dont il n'était pas discuté qu'elles avaient été régulièrement communiquées.

Les parties doivent être contentes d'avoir perdu au moins trois ou quatre ans (arrêt cassé de janvier 2018, outre le temps pour obtenir un arrêt après cassation) pour statuer sur une contribution alimentaire de 150 euros...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE