Dans un ouvrage que je recommande fortement (Procédures d'appel, Dalloz coll. delmas express, n° 336), je lis ceci (oui, je sais, c'est encore de l'autopromotion, mais j'ai le droit !) :
- "Pour notamment rectifier une erreur contenue dans une déclaration d’appel, l’appelant peut être amené à réitérer son acte d’appel. Ce sera le cas notamment pour mentionner les chefs expressément critiqués, oubliés dans la précédente déclaration d’appel, ou pour préciser la qualité d’une partie.
- Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé est privée d’effet, et l’appelant est alors tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de sa première déclaration d’appel à peine de caducité de celle-ci » (Civ. 2e, 21 janv. 2016, no 14-18.631, P II, no 18).
- Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé que « la seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du Code de pro-cédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel » (Civ. 2e, 16 nov. 2017, no 16-23.796, P II, no 215).
- Il en ressort que c’est la première déclaration qui a introduit l’instance d’appel et fait courir le délai pour conclure de l’article 908 ou 905-2.
- La seconde déclaration d’appel est « privée effet », au sens de l’arrêt de janvier 2016, si ce n’est celui de régulariser la première déclaration d’appel affectée d’une cause de nullité. Cela est conforme aux trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 selon lesquels l’irrégularité contenue dans la première déclaration d’appel, de nature à rendre l’acte nul, peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel (Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, nos 17-70.034, 17-70.035, 17-70.036, P).
- L’acte d’appel ultérieur « identique […] formé à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé », n’introduit pas une instance, ce qui est l’objet du premier acte d’appel, mais corrige une erreur contenue dans le premier acte.
- En conséquence, la deuxième déclaration ne saurait annuler et remplacer un précédent acte de procédure, et peut seulement avoir pour objet de couvrir une irrégularité, sans introduire une instance d’appel qui existe déjà par la première déclaration d’appel.
- Il en résulte que c’est le premier acte d’appel qui a introduit une instance d’appel et a saisi la cour d’appel.
- Pour bien comprendre, il faut distinguer l’appel de l’acte d’appel. Il ne peut y avoir qu’un appel, mais cet appel peut avoir pour support plusieurs déclarations d’appel dont l’objet sera différent : introduire l’instance pour la première déclaration d’appel, et cor-riger une erreur pour la seconde déclaration.
- Pour cette raison, c’est à tort que les greffes attribuent un numéro de Répertoire Général (RG) à un acte de procédure qui ne fait que compléter le précédent acte d’appel sans pour autant introduire une instance d’appel qui existe déjà.
- L’appelant, qui refait un acte d’appel dans son délai pour conclure afin de corriger une erreur, se trouve dans la même position que le demandeur, en première instance, qui doit à nouveau assigner la partie en défense, déjà précédemment assignée mais non représentée, et à l’encontre de laquelle sont formées de nouvelles prétentions. Cet acte d’assignation, nécessaire pour respecter les règles de procédure, n’a pas à être enrôlé, l’instance ayant été introduite par l’acte d’assignation initial. Cette seconde assignation n’a pas pour effet d’introduire une nouvelle instance et ne reçoit pas un nouveau RG.
- Il doit en être de même de la seconde déclaration d’appel identique à la précédente.
- Les deux actes de procédure ne forment qu’un, le second complétant le premier, et n’ont introduit qu’une seule instance d’appel. Pour cette raison, une jonction d’instance ne devrait pas s’imposer, la seconde déclaration d’appel s’inscrivant dans une instance existante. Dès lors qu’il n’y a pas une pluralité d’instance, une jonction n’a pas de sens.
- L’appelant, en régularisant deux actes d’appel, n’interjette pas appel à deux reprises. Il ne fait qu’un seul appel par deux déclara-tions d’appel qui se complètent, et sans que la seconde n’introduise la moindre instance d’appel."
Je vous assure que je l'ai déjà plaidé, mais j'ai alors traversé un grand moment de solitude... et je me demande même si parfoist, je ne passe pour un allumé du Code qui en a fumé les pages en écoutant du Bob Marley.
Mais comme quoi je ne dis pas que des âneries - ce dont parfois je doute lorsque l'on refuse de me donner raison sur des incidents ou des déférés... - la Cour de cassation vient de rendre une très intéresante décision, le 22 octobre 2020 (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-21.186, NP), qui suit le raisonnement de l'avocat du demandeur au pourvoi, et selon laquelle :
- "Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile :
- 6. Il résulte du second de ces textes que, l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel.
- 7. Pour infirmer l’ordonnance déférée, l'arrêt retient que quel que soit le but recherché par l'appelant lorsqu'il dépose une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d'enregistrement au greffe et chaque instance, pour être validée, doit respecter les exigences procédurales, le courrier del’appelant avisant le greffe que sa nouvelle déclaration d'appel devait être considérée comme une déclaration complétive de la déclaration d'appel initiale et demandant de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations, n'emportant aucune conséquence procédurale, faute pour le greffe d’être autorisé à apporter quelque modification ou complément à une déclaration d'appel, sa mission étant de l'enregistrer au répertoire général. L’arrêt en déduit la caducité de la déclaration d'appel du 14 févrie 2018, faute pour l'appelante d’avoir signifié des conclusions à l’intimée dans l’affaire enregistrée sous le numéro 18/740, et la caducité de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, faute pour les conclusions notifiées à l’intimée le 14 juin 2018, avec le numéro d’affaire 18/1152, d’avoir été déposées au greffe dans les trois mois de cette déclaration.
- 8. En statuant ainsi, alors que la constitution par le greffe d’un dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel, dont elle constatait qu’elle ne tendait qu’à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d’appel l’ayant saisie, étant sans effet quant à l’appréciation qu’elle devait porter sur la régularité des diligences procédurales de l’appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés."
En voilà une bonne chose !
Cette précision est utile, et nous espérons que les cours d'appel vont commencer à comprendre qu'il y a plusieurs types de "seconde déclaration d'appel". Et un acte d'appel n'introduit pas iune instance, lorsqu'il s'agit de rectifier le précédent acte.
Au demeurant, l'objet de la seconde DA n'est pas le même. Il ne s'agit pas, par cette DA, de "réformer ou annuler etc.", mais de "rectifier la précédente déclaration d'appel affectée d'une erreur".
Donc, même si ça fait augmenter les stats en terme de nombre d'appel, arrêtez s'il vous plaît d'attribuer des nouveaux RG en de tels cas.
Mais faites-le, évidemment, lorsque la seconde DA introduit véritablement une instance. Ce sera le cas par exemple s'il s'agit de faire un appel contre une partie qui n'avait pas été intimé sur le premier acte.
Commentaires
Cher Maître,
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Cher Maître,
Une première déclaration d'appel selon procédure ordinaire est faite suivant notification d'un jugement du CPH s'estant prononcé incompétent, mais tout en ayant statué sut la question de fond dans sa motivation et débouté la dedemanderesse de toute ses demandes dans son dispositif. La notification par le greffe précise un délai pour former appel de 30 jours.
Dans un second temps (3 mois plus tard !), le postulant décide de faire une seconde déclaration d'appel, mais cette fois, à jour fixe.
Les appelants demande la jonction des deux DA et prétendent devant le conseiller de la mise (puis le Premier Président, en déféré, qui confirmera la caducitié de l'appel) qu'il y a deux DA, une à titre principal et l'autre à titre subsidiaire !!!
Est-ce une prouesse procédurale déjà vue ?
Cordialement,
Jean-François
Cher Monsieur,
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Cher Monsieur,
A priori, vous êtes face à un appelant qui s'est planté et qui essaie de se rattraper aux branches...
En procédure, on voit de tout, et parfois n'importe quoi.
Mais dans votre cas (sous réserve, car je n'ai pas connaissance des éléments) le sauvetage me paraît voué à l'échec...
Cordialement,
CL
Cher Maître,
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Cher Maître,
Je vous remercie pour votre retour rapide qui confirme mon opinion.
En effet, les moyens mal plantés ne donnent que de faibles branches, surtout en Cassation.
Bien cordialement,
JF
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