L'extinction de l'instance constitue une des notions de base de la procédure civile.
En l'espèce, la question qui se pose pourrait faire l'objet d'une question d'examen pour un étudiant.
Cette question est celle de l'effet d'un désistement écrit, par conclusions, dans une procédure orale.
Et la réponse qui est faite - non par l'étudiant en question, mais bien par un confrère, car c'est un vrai dossier du cabinet - est la suivante :
"Les conclusions de désistement de l’adversaire n’emportent pas l’extinction immédiate de l’affaire à Rennes car j’ai déjà fait valoir mes arguments dans le courrier ci-contre, lesquels ont d’ailleurs légitimé ma demande de renvoi (article 395 du CPC).
De même, la procédure étant orale, seul le Président peut constater le désistement."
Alors, vrai ou faux ?
Faux évidemment.
peu importe que la matière soit orale.
Le désistement peut être régularisé par écrit, même si la procédure relève de l'oralité.
Et un désistement parfait, ce qui est le cas dès lors qu'il n'a pas besoin d'être accepté faute de défense au fond ou fin de non-recevoir (CPC, art. 395), produit immédiatement son effet extinction.
En conséquence, le tribunal ne prononce pas l'extinction de l'instance. Cette extinction est constatée. Mais l'extinction s'est produite au moment du désistement.
Et la Cour de cassation ne dit pas autre chose (Civ. 2e, 12 oct. 2006, Bull. civ. II, no 266) :
Vu les articles 394, 395 et 843 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris (le syndicat) ; que par lettre du 8 novembre 2003, il a indiqué qu'il entendait annuler sa demande ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2003 et que le syndicat, qui a refusé le désistement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par M. X... au greffe du tribunal d'instance ne saurait constituer un acte de désistement valable puisque l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d'instance n'avait pas à tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X... dès lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l'instance avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Désolé pour le confrère qui a tort, mais si ça se trouve, il ne croit pas à ce qu'il écrit... peut-être...
D'ailleurs, il se contredit, car il indique bien que le président (c'est un référé) "constate" l'extinction de l'instance. Or, on ne peut constater que ce qui existe déjà.