Pas de longs commentaires de cet arrêt sur ce blog, puisqu'il sera commenté ailleurs (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-17.375, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 910 et 912 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
8. Aux termes du second, en l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’examen de l’affaire auquel il procède après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
9. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de clôture et la demande de rabat de cette dernière formée par Mme [T], l’arrêt relève qu’elle n’a pas demandé le report de la clôture par des conclusions remises au conseiller de la mise en état avant ladite clôture, alors qu’elle a reçu les conclusions d’appel incident dès le 19 août 2019 et que la date de la clôture était connue des parties depuis le 10 mai 2019. Il ajoute que, si elle n’a effectivement pas bénéficié du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile, elle a été autorisée à produire une note en délibéré sur l’appel incident de la société, de sorte que le respect de ce texte est garanti par l’autorisation de conclure ainsi donnée, sans atteinte au principe du contradictoire, aucune cause grave ni excès de pouvoir ne justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, la cour ne prenant en compte que la partie de la note en délibéré portant sur l’appel incident.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que l’ordonnance de clôture avait été rendue prématurément par le conseiller de la mise en état et que Mme [T] n’avait pas bénéficié du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe, dès lors que la remise d’une note en délibéré ne pouvait assurer le respect du principe de la contradiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Le conseiller de la mise en état ne peut prononcer prématurément une clôture de l'instruction, ce qui sera le cas si cette clôture intervient alors qu'un délai pour conclure est en cours (en l'espèce un délai 910).

Pour ce faire, il est préférable d'attendre l'expiration des délais - ce qui n'avait pas été fait en l'espèce - pour fixer la date de clôture et de plaidoirie.

La partie doit disposer d'un droit plein pour conclure, sans que ce droit soit amputé en tout ou partie.

Et ce n'est pas une note en délibéré, qui n'est pas des conclusions, qui peut jusitifier une clôture dans de telles conditions.

Au passage, pour la petite histoire, la cour d'appel avait fait fort, très fort.

Dans son ADD, elle avait refusée de révoqué la clôture de l'instruction. Jusque là, on comprend. Mais elle avait alors renvoyé à une autre audience, dans le même ADD, pour que soit prononcée... la clôture de l'instruction... Alors là, on a loupé un truc !!! On refuse de révoquer, mais on clôture plus tard... Y'a pas à dire, y'a des bons... Ce n'est même plus de la procédure, ça relève du bons sens, non ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte