Les cas sont rares de problèmes tenant à la composition des magistrats ayant participé au délibéré.

La sanction est assez sévère car c'est l'annulation de l'arrêt.

Cela permet donc à celui auquel l'arrêt sur le fond était défavorable d'avoir une seconde chance de gagner son appel, sur le fond, en se faisant juger par d'autres magistrats.

La décision est celle-ci (Civ 2e, 28 septembre 2017, n° de pourvoi 16-18149, non publié au bulletin Cassation) :

 

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016) et les productions, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur une action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de M. Y..., mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Chesnot, conseillère faisant fonction de présidente, de Mme Hecq-Cauquil, conseillère, et de Mme Richard, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, alors que le registre de l'audience du 25 février 2016, jour des débats, indique que l'affaire a été débattue devant Mme Chesnot, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Hecq-Cauquil, conseillère, Mme Greff-Bonhert étant exclue, pour cette affaire, de la composition ;

Qu'il résulte de ces mentions, et en l'absence d'élément établissant qu'il a été fait application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ; qu'il y a lieu d'annuler ledit arrêt ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

En l'espèce, il n'avait pas été prévu qu'un juge puisse tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. C'est le sens de l'article 786 du CPC.

L'audience s'était déroulée devant deux magistrats, et un troisième s'était greffé alors qu'il n'avait pas assisté aux débats, et que le magistrat n'avait pas été chargé de lui rapporter ce qui s'y était passé.

Il en résulte que sauf s'il y a un juge rapporteur, seuls peuvent délibérer les magistrats ayant assisté à l'audience.

sauf s'il y a un juge rapporteur, seuls peuvent délibérer les magistrats ayant assisté à l'audience

Donc, tout va pour le mieux pour notre demandeur au pourvoi, qui verra si devant la cour de renvoi, les collègues des magistrats sanctionnés apprécieront différemment les moyens de fait et de droit.

 

Cela étant, cet arrêt - qui ne méritait pas une publication, car la décision s'imposait au regard des textes - interroge sur la pertinence de ce type de sanction.

Tout cela peut paraître un peu irréel.

Dans les faits, personne ne peut affirmer que la décision a été prise en collégialité, même si officiellement c'est le cas.

Un des magistrats - celui qui a écouté à l'audience - a rédigé son arrêt, que le président a signé.

Les magistrats se sont-ils concertés pour se prononcer ?

Surtout, le dossier a peut-être même pas été plaidé.

Et alors, la solution se comprend tout de suite moins.

Un magistrat qui n'a pas assisté à une audience à l'occasion de laquelle le dossier a été déposé est aussi légitime à se prononcer sur l'affaire que le magistrat qui était présent.

Les textes sont-ils encore d'actualité dans des procédures écrites dans lesquelles l'oral - la plaidoirie - se réduit de plus en plus ?

Ne faudrait-il pas réformer tout cela pour que cela corresponde à une réalité ?

Depuis 1976, date du CPC qui était alors le NCPC, les choses ont évolué.

Personnellement, je ne serais pas contre un petit toilettage de ce côté.

Mais c'est peut-être la Cour de cassation qui, un jour, opèrera un revirement, pour davantage de souplesse...

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

"Souplesse" ? mais de quoi et au bénéfice de qui?
Tout comme l'hôpital qui est une ruche qui travaille au service de ses patients, la justice est ou devrait être, rendue uniquement au bénéfice des justiciables et non des juges. Non?

L'hôpital devrait donc se préoccuper uniquement du patient, sans se préoccuper des infirmières, aides-soignantes, médecins, etc. ?
C'est pareil pour la justice.
Il ne me choque pas que le juge puisse travailler dans les meilleures conditions, ce qui finalement profitera au justiciable.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Je serais bien incapable de répondre à cette question.
Je vous invite à contacter un/votre avocat.

Cordialement,

CL

bonjour je voudrais savoir si il y aurais quelque chose a faire dans le cas ou la rédaction du déroulement des fait est incorrect par rapport au donner écrite dans le dossier: Erreur sur le déroulement des faits, erreur de prise en comte des actes effectués mentionner dans un contre rendu donner par un professionnel. Cette erreur change tous sur la responsabilité des deux partie.
Lors de la convocation: manquement de l’impartialité du juge clairement prononcé. coupé la parole , ce concentré juste sur un seul fait. je n’es pas pu rentré dans les explications du déroulement des faits ( intervention chirurgical, chevaux , traitement , moyen…..)
merci de me dire ci je peut faire quelque chose ou pas?
un rejet , l’obligation de relire correctement des documents et non de les survoler et de prendre des informations par petit bou qu’il ne veulent plus rien dire par rapport au fait .
cordialement
j’attend de vos nouvelle