đLa souplesse en procĂ©dure, câest a priori une bonne idĂ©e.
Mais câest comme tout, il faut y aller avec mesure, faute de quoi la souplesse devient contreproductive. Câest comme le col du pull : trop serrĂ©, câest dĂ©sagrĂ©able, trop lĂąche, câest mocheâïž
đIci, la souplesse paraĂźt opportun dĂšs lors que les droits de chacun sont respectĂ©s, et quâune exigence supplĂ©mentaire ne se justifierait pas vraiment :
« Pour dĂ©clarer irrecevable lâappel de M. [M] , lâarrĂȘt retient que la copie de lâordonnance jointe Ă lâassignation Ă jour fixe signifiĂ©e le 3 juin 2021 est dĂ©pourvue de toute signature, ce qui ne permet pas de vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure par comparaison avec lâordonnance signĂ©e figurant au dossier de la cour.
En statuant ainsi, en prononçant lâirrecevabilitĂ© de lâappel au seul vu de la copie de lâordonnance non signĂ©e, alors quâelle devait vĂ©rifier sa concordance par rapport Ă lâexemplaire figurant au dossier de la procĂ©dure, notamment quant Ă son contenu et Ă la mention de la date de lâaudience, la cour dâappel, faisant preuve dâun formalisme excessif, a violĂ© les textes susvisĂ©s. » (Civ. 2e, 12 dĂ©c. 2024, n° 22-11.816, P).
đCe quâil faudrait Ă©viter, câest une partie qui signifierait avec lâassignation une ordonnance diffĂ©rente quant Ă son contenu et Ă la mention de la date dâaudience, comme le relĂšve la Cour de cassation. Et franchement, on a peine Ă imaginer quâune partie, surtout quâelle sera reprĂ©sentĂ©e, puisse modifier lâordonnance, pour, par exemple, assigner Ă une autre date, ou une autre heure đ€·ââïž
đDĂšs lors que le signifiĂ© se voit remettre lâordonnance, mĂȘme non signĂ©e, portant les mentions et indications exactes, ses droits sont respectĂ©s. Et le cas Ă©chĂ©ant, lâavocat constituĂ© pour dĂ©fendre cette partie pourrait vĂ©rifier les informations contenues.
đDonc, oui, nous ne pouvons que valider cette souplesse bienvenue.
La procĂ©dure, ça ne doit pas ĂȘtre le moyen donnĂ© Ă une partie pour se dĂ©barrasser dâun dossier au motif quâil manque une virgule.
đ€šIl faut du sens.
Mais attention cependant Ă ne pas aller trop loin, ce qui peut ĂȘtre tentant.
MĂȘme si trop souvent, le sens nâest pas compris par les avocats, il peut exister.
Il ne faut pas tomber dans lâexcĂšs consistant Ă voir tout obstacle comme un formalisme excessif.
đCar, et câĂ©tait Ă©videmment prĂ©visible, tout avocat en difficultĂ© parce quâil a loupĂ© une marche, brandit le formalisme excessif : jâai oubliĂ© de notifier mes conclusions Ă une partie : formalisme excessif ; jâai oubliĂ© une demande dans le dispositif de mes conclusions : formalisme excessif ; jâai fait ma diligence passĂ© un jour : formalisme excessif, etc.
Et câest Ă quoi nous confrontĂ©s au quotidien, dans les incidents.
đLorsque lâargumentation juridique pour combattre le moyen de procĂ©dure est inconsistante, notamment parce quâil nây a rien Ă dire, la rĂ©ponse qui nous faite est celle-ci : article 6§1 car ça mâenlĂšve lâaccĂšs Ă la justice ou alors ce serait un formalisme excessif que de faire droit Ă ce moyen de procĂ©dure.
Mais lâarticle 6§1 ou le formalisme excessif doit rĂ©pondre Ă des cas bien dĂ©finis.
Ce nâest pas la formule miracle qui doit marcher Ă tous les coups pour se tirer dâune mauvaise passe !