L'arrêt Césaréo de l'assemblée plénière de juillet 2006 a créé le principe de concentration des moyens.

Il n'est pas exclu que ce principe fera un jour son entrée dans le Code.

Quoi qu'il en soit, il s'impose au juge et aux parties.

La Cour de cassation franchit un nouveau seuil dans cet arrêt publié.

Une partie avait saisi le juge pour obtenir une injonction de payer, qui lui a été accordée.

La partie adverse a tardé pour faire opposition, laquelle a donc été déclarée irrecevable.

Assez logiquement, nonobstant cette irrecevabilité, la partie a cru bon saisir le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la résiliation des contrats ayant justifié cette condamnation sur injonction de payer.

La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant retenu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-10849, Bull. civ.) :

 

"Mais attendu qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'ayant relevé que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par la société Parfip de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, faisant ainsi ressortir qu'il appartenait à la société EAC de former une opposition régulière à cette ordonnance afin de présenter à cette occasion l'ensemble de ses moyens de défense, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la société EAC étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;"

 

La partie ne devait pas laisser passer son délai pour faire opposition, car c'est à cette occasion, et seulement sur cette opposition, qu'elle pouvait discuter de la résiliation des contrats.

La Cour de cassation va donc assez loin puisqu'elle fait peser une concentration des moyens sur le défendeur non comparant.

C'est le principe de concentration des moyens de défense.

 

Dès lors, il sera vivement conseillé à toute partie de saisir le juge d'une demande d'injonction de payer. Et si l'adversaire néglige de contester cette ordonnance, et faisant opposition, le demandeur est alors assuré d'être tranquille. Son adversaire ne pourra plus saisir la juridiction pour qu'il soit statué sur le titre fondant la demande.

Il est certain que cet arrêt de cassation ne laissera pas silencieux les commentateurs.

Plus qu'à surveiller Dalloz Actualités et la revue Procédures...

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Cette notion de concentration des moyens que je découvre est une véritable boite de pandore qui permet à des magistrats peu scrupuleux avec la loi d'en user et d'abuser au détriment de la justice.

Pour preuve, petite histoire :

En mai 2016 et le même jour 2 assignations sont délivrées sur les conseils de mon Avocat de l'époque, l'une devant le TI au visa de l'article 640 et suivant du CC et l'autre devant le TGI au visa de l'article 545 et 678 du CC.

J'ai été débouté de ma procédure TI en janvier 2017 et ce jugement est à ce jour définitif.

J'ai changé de Conseil en mai 2017 pour la procédure TGI et des conclusions ont été déposées ce même mois de mai 2017 et a été rajouté la violation du Cahier des Charges du lotissement dont je suis colotis.

Mes demandes devant le TGI étaient donc fondées au visa des articles 1103, 1104, 1217; 1221, 1222, 545 et 2227 alors que celles devant le TI l'étaient au visa de l'article 640 et suivant du CC.

Or et par jugement du 3 avril dernier je viens d'être débouté de l'intégralité de mes demandes au visa de l'article 1351 du CC sur l'autorité de la chose jugée et, partant, de la concentration des moyens !!!

Mais plus surprenant, la partie adverse avait fait dans la procédure TI une demande reconventionnelle et ils ont été déboutés.

Or et cette même partie adverse n'a pas hésité à faire devant le TGI exactement la même demande que devant le TI et je viens d'être, devinez quoi, condamné sous astreinte !!!

Donc, d'un côté on vient m'opposer l'autorité de la chose jugée particulièrement critiquable alors que je ne vois pas très bien le rapport existant entre l'article 640 du CC et le 545 du même code et de l'autre le magistrat n'a pas vu que la demande adverse avait déjà été jugée par le TI !!!

Je tiens, si vous le souhaitez, à votre disposition ces 2 jugements.

Un petit dernier pour la "route" :

Le jugement TI m'a été signifié le 31 janvier 2017.

Il m'a à nouveau été signifié le 21 février suivant avec la mention en rouge sur l'acte de signification "annule et remplace signification du 21 février 2017".

J'ai donc pris comme point de départ pour le délai d'appel cette seconde signification puisque la 1ère signification était "annulée et remplacée" et appel a été interjeté.

La partie adverse, brandissant un CNA obtenu à partir de la 1ère signification, a saisi le 1er Président de la CA d'un incident pour irrecevabilité de mon appel et gain de cause ils ont obtenu !!!

Voilà comme la justice passe à...Nîmes...et il n'existe aucun "organe" indépendant pour dénoncer cette "mascarade" de justice, les magistrats oeuvrant en toute impunité...

Bien respectueusement.