Cela paraîtra évident pour beaucoup, mais apparemment pas pour tout le monde, comme le démontre cet arrêt de cassation dont le commentaire sera publié pour Dalloz (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-20.936, Publié au bulletin) :

« 5. Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
7. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
8. En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
9. Dès lors, la cour d’appel, ayant constaté que la déclaration d’appel se bornait à mentionner en objet que l’appel était « total » et qu’elle n’avait jamais été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, en a exactement déduit, sans méconnaître ni les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué sur la nullité de la déclaration d’appel, qu’elle n’était saisie d’aucun chef de dispositif du jugement.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

L’effet dévolutif n’est pas une sanction, au sens procédural, même si l’appelant est sanctionné par le fait que son appel ne sera pas examiné.

Dans ces conditions, on laisse le CME tranquille, et on ne l’embête pas avec cette absence d’effet dévolutif.

Chacun son job !

Vous me direz, et c’est vrai, qu’il y a parfois une espèce de partage. Mais il ne s’agit pas alors demander la même chose à l’un ou à l’autre.

Et je pense aux conclusions dont le dispositif ne contient pas une demande d’infirmation.

Il existe une option : on saisit le CME ou la cour d’appel.

Mais à celui-là, on se prévaudra de la caducité, tandis qu’à celle-ci, on conclura à la confirmation. Il serait impensable de demander au CME de confirmer le jugement, le CME ne pouvant être le juge d’appel.

Ce n’est donc pas véritablement un partage de pouvoir juridictionnel, mais une option bienvenue pour se débarrasser plus rapidement d’un dossier, et laisse une place aux autres.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE