La Cour de cassation nous apporte une réponse, qui nous paraît aller de soi, sur la portée d'une ordonnance de mise en état sur la possibilité pour la cour d'appel d'apprécier la dévolution (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.685, Publié au bulletin) :

« 4. Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
7. En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
8. Ayant relevé que la déclaration d’appel mentionnait au titre de l’objet/portée de l’appel un « appel total » et ne visait aucun chef de jugement critiqué et qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’était intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour d‘appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif, quand bien même le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande d’annulation de cette déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés, en a exactement déduit qu’elle n’était saisie d’aucune demande, l’absence d’effet dévolutif opérant pour l’ensemble des intimés.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
»

Peu importe que l'appelant ait eu la mauvaise idée - pour lui,  car pour l'intimé, c'est La porte de sortie possible pour reprendre un chemin plus praticable -  de saisir le CME d'un incident de nullité qui, fort heureusement pur le client de cet avocat imprudent, a écarté le moyen de nullité de la déclaration d'appel pour absence de mention des chefs critiqués. La cour d'appel devra néanmoins se prononcer sur l'effet dévolutif.

Notons à cet égard le « ne pouvait que constater »... laissant entendre à une obligation, ce qui est au demeurant mon avis : la cour d'apel doit statuer dans les limiytes de sa saisine, et elle doit s'assurer en conséquence si la déclaration d'appel opère dévolution, et sur queles chefs.

L'ordonnance de mise en état a bien une autorité de la chose jugée, mais au regard de ce qui a été jugée. La DA est irrégulière, mais la nullité ne sera pas prononcée par exemple car il n'y a pas de grief, ou que le moyen de nullité n'a pas été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cette autorité de chose jugée est opposable à la cour d'appel, qui ne pourrait pas se prononcer sur une nullité de l'acte.

Mais pour autant, ce rejet n'a pas purgé l'acte d'appel, qui est toujours irrégulier.

Mais devant la cour d'appel, cette irrégularité est sanctionnée par... l'absence d'effet dévolutif.

C'est peut-être un peu subtil, mais c'est d'une cohérence indiscutable.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE