Alors là, c’est typiquement le genre d’incident qui agace 😡
Vous savez que vous avez raison, mais il est impossible de le faire comprendre, à un conseiller de la mise en état, tout d’abord, puis à une cour d’appel composée de trois magistrats.
Bref, un conseiller de la mise en état, puis trois magistrats dont le président, un confrère ou consœur, qui s’y oppose, pour soutenir et décider que ce que dit l’appelant ne mérite pas d’être entendu.
Tout cela montre que même si vous êtes seul à y croire, contre plusieurs qui vous disent que vous avez tort, et bien… il se trouve que vous avez tout de même raison !
👉En gros, c’est l’histoire d’un appelant qui fait signifier ses actes de procédure.
Cependant, l’appelant n’a peut-être pas fait comme il fallait pour signifier ses actes de procédure, sachant que l’intimé résidait à l’étranger.
L’acte de l’huissier, il est vrai, n’est peut-être pas carré de chez carré.
🤷‍♂️Mais alors ?!? Est-ce suffisant ?
Il ne suffit pas de dire « votre acte, dis donc, il n’est pas très régulier ; donc, je considère que c’est pas joli joli, donc je considère que votre déclaration est caduque ».
Et cette argumentation simpliste est celle qui a été retenue, par le conseiller de la mise en état tout d’abord, puis par la cour d’appel sur déféré.
👉Ce qui était reproché à l’intimé, par l’appelant, est d’avoir oublié d’être plus précis dans son argumentation, ce qui lui aurait permis de voir qu’il avait oublié un truc. Et ce qui est reproché aux magistrats est d’y être allé un peu vite en besogne pour se débarrasser de cette affaire.
👉Car si une partie considère que l’acte de signification est irrégulier, il faut qu’il qualifie cette irrégularité : irrégularité de fond ? vice de forme ?
Ici, l’irrégularité alléguée ne pouvait que relever du vice de forme, estimant que c’est à tort que l’appelant n’avait pas fait signifier à l’adresse à l’étranger.
Et cette nullité, pour vice de forme, devait être formée avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir, et il fallait justifier d’un grief. Et ce n’est que si le conseiller de la mise en état prononçait la nullité de l’acte de signification que l’on pouvait alors considérer que l’appelant n’avait pas satisfait à l’obligation procédurale consistant à faire signifier les conclusions.
Il fallait donc avancer pas à pas, sans brûler les étapes indispensables.
🤦🏻‍♂️C’est ce que l’intimé avait omis de faire, concluant à l’irrégularité, sans la qualifier, ce qui du reste n’avait dérangé ni le conseiller de la mise en état ni la cour d’appel sur déféré.
🤨Il était pourtant évident que cette manière de faire n’était pas satisfaisante.
A mon avis, la cassation s’imposait !
😮‍💨Heureusement, la Cour de cassation a remis l’église au milieu du village dans cet arrêt publié et qui devra inspirer les avocats et les magistrats :
« Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
5. Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt retient, après avoir relevé que la signification était intervenue dans le délai requis d’un mois, que le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief et que le moyen soulevé par l’intimé, qui n’est pas invoqué par ce dernier au titre d’une nullité, mais comme une irrégularité, tient au fait que la signification a été faite à un domicile élu ne correspondant pas à son domicile réel, de sorte qu’il ne concerne pas la validité de l’acte de l’huissier de justice au regard des diligences qui y sont relatées et ne relève donc pas du régime des nullités de forme, lequel sanctionne la seule validité d’un acte de signification au regard des mentions qui y sont portées par l’huissier de justice. Il en déduit qu’aucun moyen utile ne peut être tiré du régime propre aux nullités pour vice de forme et ajoute que le conseiller de la mise en état ayant été saisi par l’intimé d’une demande tendant à voir constater l’irrégularité de la signification, laquelle a été retenue par l’ordonnance dont la confirmation est demandée, il ne peut lui être reproché d’avoir constaté la caducité sans avoir au préalable retenu cette irrégularité.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’irrégularité alléguée affectant l’acte de signification s’analysait en un vice de forme, la cour d’appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-24.102, Publié au bulletin).
🤔Un truc peut-être qui me dérange, est le constat de la nullité de l’acte de signification.
Je suis d’avis que cette nullité doit être prononcée, non seulement constatée.
Le constat suppose, pour moi, un état existant. C’est comme ça et pas autrement. C’est nul ou c’est pas nul.
Prononcer une nullité, c’est différent.
Potentiellement, l’acte était nul. Et si l’intimé s’était démené autrement, cette nullité aurait pu prospérer. Mais ne l’ayant pas soulevée avant toute défense au fond, une nullité devient irrecevable. La nullité est en quelque sort purgée.
L’acte est le même, l’irrégularité est la même, mais cette nullité n’existait plus.
C’est en ce sens que le terme « constater » me dérange.
La caducité peut-être constatée à la date à laquelle la diligence était attendue, par exemple à l’expiration du délai 908 en l’absence de remise au greffe. Le juge va la constater à cette date (date du 908) et la prononcer (date de l’ordonnance).
Mais c’est du détail.
👉En tout état de cause, la solution qui nous est donnée ici n’est pas si nouvelle, la Cour de cassation faisant un rappel de ce qui a déjà été jugé (pour la nullité Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-13.568, P ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 19-17.202, NP – pour l’irrecevabilité : Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 19-16.795).
⚠️Donc, confrères et consœurs, surtout ceux qui font de la postulation, soyez vigilants dans vos procédures.
Ce n’est pas tout de disposer d’un moyen de procédure. Il ne faut pas l’abîmer.
Ainsi, si vous estimez que l’acte de signification que l’on vous adresse est contestable, il faut qualifier l’éventuelle irrégularité : irrégularité de fond ? vice de forme ?
⚠️Et s’il s’agit d’un vice de forme, attention à bien l’invoquer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et en le soumettant au bon juge à savoir le conseiller de la mise en état en circuit avec désignation d’un CME, et à la cour d’appel en bref délai.
♟️Et il faut immédiatement se poser toutes les questions : si je fais ça, comment peut répondre mon adversaire. Il faut jouer tous les coups pour adopter la meilleure stratégie et déplacer les bons pions, et au bon moment.
🙂Et retenez que même si un avocat et quatre magistrats disent que vous avez tort, cela ne signifie pas que vous n’avez pas raison…

Auteur: 
Christophe Lhermitte