C’est un point que l’on rencontre trop souvent, sur laquelle la Cour de cassation se prononce (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-13.568, Publié au bulletin) :
« Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
6. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient que la signification d’un acte à une adresse inexacte correspond à une absence de signification tant de la déclaration d’appel que des conclusions subséquentes avant l’expiration des délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas à rechercher si l’irrégularité a causé ou non un grief à l’intimé dès lors que la sanction, à savoir la caducité, est encourue au titre non pas d’un vice de forme mais de l’absence de signification des actes.
7. En statuant ainsi, alors que les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, étaient affectés d’un vice de forme susceptible d’entraîner leur nullité sur la démonstration, par M. [F], du grief qu’il lui causait, la cour d’appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés. »
La caducité peut être la conséquence d’une absence de diligence, auquel cas la sanction tombe immédiatement.
Mais cette caducité peut aussi résulter d’une autre sanction, telle un irrecevabilité, une nullité.
Il y a peu, pour un confrère, j’ai rédigé un déféré et la cour d’appel (Paris, je crois) a commis la même erreur. Comme ici, il s’agissait d’un acte délivré à une mauvaise adresse, sans que le CME ne se prononce sur la nullité de l’acte de signification, et sans que, au demeurant, la partie intimé ne soulève une quelconque nullité : l’intimé, comme le CME, et la cour d’appel sur déféré, se sont contentés de dire que l’acte était irrégulier, mais ans pour autant lui appliquer la moindre sanction (nullité) ?
Dans cet arrêt, la Cour de cassation nous rappelle sans le dire que la théorie des actes inexistants… n’existe plus ??
Pour espérer une caducité - incident d’instance mettant fin à l’instance - il fallait que l’intimé, au préalable, aille sur le terrain de la nullité, pour vice de forme qui, rappelons-le, est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qui suppose de justifier d’un grief.
L’intimé doit donc être adroit s’il espère obtenir une caducité pour ce motif, car si la caducité est soulevée en tout état de cause sans démontrer un grief, il n’en ira pas de même de la nullité.
Ici, notre intimé n’a pas fait dans l’ordre, et les juges d’appel n’ont pas été plus carrés dans leur appréhension du problème.
Je ne doute pas que cet arrêt trouvera de nombreuses applications, car ce point n’est manifestement pas compris. On appréhende toujours la caducité comme un tout, indépendant, alors que cette sanction peut résulter d’une autre sanction, dont le régime sera différent.
Cela pose aussi des difficultés d’application en bref délai, lorsque le président peut se prononcer sur une caducité, mais sans qu’il puisse trancher a priori la question de la nullité… ?