Le 21 janvier 2013, la Cour de cassation a rendu trois avis en procédure d'appel.
Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200016)
La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/02578 ainsi libellée : « Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s’agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l’article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l’instance ou a en suspendre/interrompre le cours ? »
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. de Leiris, conseiller référendaire, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Lathoud
Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200017)
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d’appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l’instance n° RG 12/00529 ainsi libellée : « Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n’auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l’article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ? »
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Pimoulle, conseiller, assisté de Mme Polèse-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Mucchielli
Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200018)
La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d’appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l’instance n° RG 12/00237 ainsi libellée : « Dans la procédure d’appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l’appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d’appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d’appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d’avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l’intimé ? Dans la négative, quelle est la sanction applicable ? »
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. de Leiris, conseiller référendaire, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Mucchielli
Les avis 1300005 et 1300003 sont sans réelle surprise. A noter toutefois que seuls de nouveaux moyens peuvent être présentés dans des conclusions postérieures. Toutes les prétentions doivent quant à elles être contenues dans les conclusions 908 ou 909, sauf évolution du litige.
Concernant les conclusions qui répondent aux articles 908 et 909 du CPC, il est possible qu'il y ait une ambiguité.
Faut-il entendre "incident de nature à mettre fin à l'instance" dans le sens du titre onzième du livre premier : les incidents d'instance ? Dans ce cas, cela ne concernerait alors que la péremption, le désistement, la caducité et l'acquiescement. En revanche, soulever l'irrecevabilité d'un appel pour tardiveté ou autre ne serait pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, qui ne permettrait donc pas de se dispenser de conclure dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile. ''A priori'', il semble qu'il faille entendre le terme "incident" au sens procédural strict, et non au sens d'incident soumis au Conseiller de la mise en état. Il n'est pas certain que la distinction sera systématiquement faite, et certains risquent de tomber dans le piège sous couvert de cet avis plus restrictif qu'il n'y paraîtrait alors à première vue. La jurisprudence précisera dans quelques temps quel sens il faut réellement donner à ce terme "incident"...
Commentaires
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Mon cher confrère,
Un arrêt de janvier 2019, cité sous le blog, a à mon sens apporté une précision intéressante sur cette question.
VBD
CL
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Cher Confrère,
La Cour de Cassation a-t-elle précisé son avis 1300004 par de la jurisprudence récente?
Merci de votre avis éclairé.