🤔Un incident donne l’occasion de se pencher sur la notion d’assistance et de représentation, qui manifestement n’est pas toujours bien comprise🤓
👉Il apparaît que peut exister une incompréhension des rôles de chacun, entre l’#assistance et la #représentation, et plus précisément sur la mission, et donc la #responsabilité, du #postulant.
👉Un postulant ou représentant, ce n’est pas juste une adresse locale, une boîte aux lettres, une clé RPVA, parce que l’avocat est du barreau extérieur et qu’il doit donc prendre un #avocat local.
⚖️ Sur le plan juridique, la représentation est un mandat. L’avocat dit postulant a un mandat de représentation, qui l’engage, et surtout qui « emporte pourvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de la procédure » (C. pr. civ., art. 411). Quant au mandat d’assistance, il emporte « pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger » (C. pr. civ., art. 412).
Le mandat de représentation « emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire » (C. pr. civ., art. 413), raison pour laquelle notre convention de postulation exclut cette mission d’assistance.
👉Il en résulte que lorsqu’il y a un avocat plaidant et un avocat postulant, c’est ce dernier, seul, qui engage sa responsabilité dès lors qu’il existe une difficulté dont l’origine est l’absence de l’accomplissement des actes de #procédure : remise des CCL au greffe dans le délai 908, notif. des CCL dans le délai 911, mention des chefs critiqués dans la DA, signif. De la DA dans le délai 902, demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions, etc.
⚠️La responsabilité du plaidant ne pourra pas être recherchée en cas de manquement à une diligence procédurale, même si le postulant lui a demandé, par ex., de faire signifier la DA dans le délai 902, etc.
👉Le mandat de représentation est confié à un avocat en charge de la procédure, et qui par conséquent a les compétences suffisantes pour assurer ce mandat conformément aux intérêts de la partie qu’il représente.
👉Et il apparaît donc que le plus à même, pour conclure ou conseiller sur tout incident de procédure, est l’avocat postulant.
🤨Cela est toutefois mal compris, par certains, pour qui la postulation est tout juste une adresse, une clé, sans compétence particulière, et sans prendre conscience de la portée du mandat dont ils sont investis.
💣Et cela est très dangereux💥
Le postulant peut informer le plaidant de la réception d’un avis 902 ; mais si la DA n’est pas signifiée, ce sera de la seule responsabilité du postulant.
👉Il est essentiel de comprendre cette répartition des rôles, et de savoir quelle responsabilité est la nôtre lorsqu’une mission nous est confiée, comme celle de représenter une partie. Et la responsabilité ne dépend pas du montant de l’honoraire…