Chacun sait qu'en matière de concurrence déloyale que pour l’application de l’article L442-6 du code du commerce, relatif à certaines pratiques restrictives de concurrence, les règles de compétences sont dérogatoires.
Cela avait toutefois échappé à un appelant qui a vu son appel déclaré irrecevable pour n'avoir pas saisi la juridiction compétente, à savoir la Cour d'appel de Paris.
L'article D442-3 du Code de commerce (créé par Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009) dispose que "pour l'application de l'article L. 442-6, (...) la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris".
En l'espèce, l'appelant avait fait appel, devant la Cour d'appel de Rennes, d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Rennes.
Il n'a pas échappé à l'intimé que se posait un problème de recevabilité de cet appel.
Au surplus, cette saisine d'une juridiction incompétente était d'autant plus étonnante que la partie adverse soutenait précisément, devant le juge des référés, que le Tribunal de commerce de Rennes était compétent en tant que juridiction spécialisée.
- Sans surprise, la Cour d'appel de Rennes a déclaré l'appel irrecevable (CA Rennes 3e 25 mars 2014, n° 13-02491, réf. cabinet 100584).
La Cour précise que "aucune exception n’est prévue par ces dispositions d’ordre public qui s’appliquent dès lors que l’article L 442-6 est invoqué, fût-ce à titre non exclusif, subsidiaire ou reconventionnel".
D'autre part, elle considère que ces dispositions d'ordre public s'appliquent à l'appel des ordonnance de référé, ce que l'appelant soutenait d'ailleurs précisément en première instance.
Les dispositions ne font aucune distinction entre les décisions prises en référé en application de ce texte et celles émanant de la juridiction du fond
Il est également précisé que ce problème de "compétence" se pose en terme d'irrecevabilité. C'est une irrecevabilité qui est opposée à l'appelant, ce qui constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut donc être soulevée à tout moment de la procédure, et sans qu'il soit justifier d'un grief. Il ne s'agit donc pas d'une exception d'incompétence, qui aurait au demeurant permis de renvoyer le dossier devant la juridiction compétente, à savoir la Cour d'appel de Paris.
Il appartient à l'appelant de saisir la bonne juridiction, sans espérer que la cour d'appel saisie à tort renvoie le dossier devant la juridiction parisienne.
L’absence de pouvoir de la cour de céans pour examiner le recours dirigée contre le tribunal de commerce spécialisé ne s’analyse pas en une exception d’incompétence mais en une fin de non-recevoir, de sorte que la demande subsidiaire de renvoi devant la cour d’appel de Paris n’est pas davantage fondée
En définitive, la Cour d'appel de Rennes a fait une stricte application des dispositions dérogatoires en matière de concurrence déloyale.
Il n'y a rien à dire.
Il appartenait au postulant, auquel il était demandé d'inscrire un appel devant la Cour d'appel de Rennes, dans le cadre de son devoir de conseil, d'appeler l'attention de son mandant sur cette incompétence au profit de la Cour d'appel de Paris.
Mise à jour le 20 mai 2014 : je remercie notre confrère Jean-Louis G... du barreau de Paris dont l'intervention opportune m'a permis de modifier utilement le titre de cet article et son chapo. Je l'en remercie très vivement.