Comment ne pas se satisfaire de cette décision qui nous paraît être de bon sens (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-21.361, Publié au bulletin.) :

« Vu l’article 910-3 du code de procédure civile :
4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
5. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel remise par Mme [G] le 22 décembre 2020, l’arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l’indisponibilité de l’avocat de l’appelante, qui n’a été hospitalisé qu’une journée et n’a subi qu’une fracture de l’auriculaire et de l’annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.
6. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
»

Dès lors que l’avocat justifie d’un certificat selon lequel il était dans l’incapacité d’exercer sa profession, il n’y a pas lieu de revenir dessus. Il devient sinon malsain de pouvoir soutenir que l’avocat n’avait que le doigt cassé de sorte qu’il pouvait exercer.

Le certificat médical attestant une incapacité doit suffire, et c’est tout.

Et il heureux que nous ne puissions discuter davantage les motifs de l’incapacité ?‍?

Ensuite, il faut voir si la structure permettait de passer outre cette absence.

Avec un seul associé dont le domaine d’intervention n’est pas le même, il apparaît acquis que le cabinet ne pouvait pas rédiger des conclusions ?‍♂️

Il aurait pu en être différent si le cabinet était structuré différemment, notamment si l’avocat absent avait un collaborateur.

C’est un arrêt de bon sens, qui évite les échanges sur les causes de l’incapacité, et qui tient compte de la réalité de la situation.

 

PS : on peut s'interroger sur la référence au mémoire, alors qu'il s'agissait bien de conclusions, dans un dossier prud'homal, relevant du circuit ordinaire avec désignation d'un CME. C'est bien des conclusions 908 que l'appelant devait remettre au greffe de la cour d'appel.

Auteur: 
Christophe Lhermitte