Voici un bon résumé de la jurisprudence sur la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-13.649) :

« 4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
7. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
8. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit d’accès au juge d’appel.
9. En outre, elles ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
10. Dès lors, ayant relevé que la déclaration d’appel formée par M. [K] se bornait au titre de l’objet et de la portée de l’appel à mentionner « appel sur l’ensemble des moyens rejetés en première instance », sans indiquer expressément les chefs du jugement critiqués et que l’appelant n’avait pas formé, dans les délais impartis, une nouvelle déclaration d’appel régularisant le vice de forme résultant de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni faire preuve d’un formalisme excessif, que cette déclaration était dépourvue d’effet dévolutif et qu’elle n’était saisie d’aucune demande
. »

L’avocat connaît les règles de procédure. Et s’il ne les connaît pas, il ne s’engage pas en appel et sous-traite cette partie postulation.

C’est ce que l’ont pourrait retenir, avec le maximum d’objectivité dont je peux faire preuve ?

Soulignons l’imagination du confrère, qui avait fait «  appel sur l’ensemble des moyens rejetés en première instance  »…  ?

Faut pas pousser, quand même !

L’avocat qui rédige une déclaration d’appel peut se mettre à la place de celui qui va recevoir l’acte d’appel, qu’il s’agisse du juge ou de l’intimé. Et franchement, ce genre de mention, ça ne sert strictement à rien !

Auteur: 
Christophe Lhermitte