La Cour de cassation devrait se prononcer prochainement, à ce que l'on dit, sur cette question.

La question ?

Celle de savoir si la territorialité de la postulation s'impose en matière prud'homale, en appel, ou si tout avocat, quel que soit son barreau d'appartenance, peut aller se promener devant toute juridiction d'appel.

Les paris sont ouverts, pour pronostiquer ce que sera la réponse donnée par la Cour de cassation.

Et je m'y risque donc, n'ayant pas crainte de me tromper, car l'enjeu pour moi n'existe pas.

Et je dis que... la Cour de cassation dira que l'avocat est tenu, par la Loi de 1971, de respecter les règles de la territorialité, tant que le législateur n'aura pas décidé qu'il en soit autrement... ce qui l'obligerait alors à modifier la Loi de 1971.

 

Un premier indice semble avoir été donné par cet arrêt récent du 30 mars 2017, qui rappelle à tous qu'une circulaire n'est pas une norme sur laquelle le juge peut fonder sa décision.

Or, cette fin de la territorialité de la postulation, que d'aucuns qualifient à tort de "fin de la postulation" - ce qui fait bondir qui a à coeur l'exactitude lorsque l'on parle procédure -, n'a été prévue que par une circulaire, celle du 27 juillet 2016 dont j'ai pu dire tout le bien que j'en pensais.

 

Cette réponse de la Cour de cassation est attendue, même si de nombreux conseillers de la mise en état ont déjà tranché, les uns estimant qu'il n'y avait plus de territorialité, les autres considérant l'inverse. Bref, des partisans d'une part, et des résistant d'autre part, à cette circulaire de juillet 2016 !

Une belle pagaille en perspective, et un branle-bas de combat à prévoir, si, comme je le pense et l'espère, la Cour de cassation fait une stricte application de la Loi de 1971 et renvoie au placard cette circulaire qui devrait faire honte à son rédacteur.

 

Et cette territorialité n'est pas choquante dès lors que l'on sait que le défenseur syndical, de son côté, connaît quant à lui une territorialité... ce que certains confrères semblent néanmoins ne pas avoir vu.

Bien sûr, le défenseur syndical ne connaît pas la même territorialité, puisqu'elle ne résulte pas de la Loi de 1971. Mais il est soumis à une territorialité qui est calée sur la région administrative.

Et sa territorialité est de plus imposée par des motifs d'ordre matériel, puisque cet auxiliaire de justice d'un genre nouveau ne bénéficie pas de la communication électronique - et c'est intentionnellement que j'utilise le terme "bénéficier", car c'est un réel avantage que cette communication électronique. Ce n'est pas à son avantage, car cela l'oblige à une remise physique, ce qui lui impose une relative proximité avec la juridiction s'il veut éviter des difficultés d'ordre procédural... même si je vois bien que tous les défenseurs syndicat ne l'ont pas nécessairement intégré.

 

Voilà ! Plus qu'à attendre ce que décidera la Cour de cassation.

Et si je suis désavoué - étant déjà exavoué - je m'engage à ne pas supprimer ce post, et à assumer pleinement... ou presque pleinement car c'est toujours une claque de constater que l'on a tort lorsque l'on est persuadé qu'on a raison...

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE